LA ZAKAT SUR LES DETTES
28 December، 1985
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°1 (1⁄2)

LA ZAKAT SUR LES DETTES

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique, réuni en sa deuxième session, à Jeddah (Royaume d’Arabie Saoudite), du 10 au 16 Rabiul Thanı 1406 H (22-28 décembre 1985) ;

Ayant examiné les études présentées concernant la “Zakat sur les dettes”,

Et ayant débattu , de manière exhaustive, de la question sous ses divers aspects ;

Il apparait ce qui suit :

  1. Il n’existe pas, dans le Livre d’Allah – qu’Il soit exalté -, ni dans la Sunna de Son Prophète -que les éloges et le Salut soient sur lui-, de textes qui traitent en détail de la Zakat sur les dettes;
  2. Les opinions recueillies auprès des Compagnons du Prophète et des “Tabi’ines” (les générations qui leur ont succédé), sont nombreuses quant aux modalités de prélèvement de la Zakat sur les dettes;
  3. En conséquence, les diverses écoles juridiques islamiques ont, en la matière, des positions divergentes.
  4. Cette différence d’opinions est la conséquence d’une divergence concernant la règle suivante : “Un avoir percevable doit-il être considéré comme effectivement perçu?”

SUR LA BASE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE CONSEIL DÉCIDE CE QUI SUIT :

  1. La Zakat sur la dette est obligatoire pour le créancier, pour chaque année, lorsque le débiteur est solvable et consent à payer.
  2. La Zakat sur la dette est obligatoire pour le créancier, au terme d’une année à compter du jour du recouvrement du prêt, lorsque le débiteur est insolvable ou récalcitrant.

Allah est Plus Savant

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