Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.
Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.
RÉSOLUTION N°1 (1⁄2)
LA ZAKAT SUR LES DETTES
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique, réuni en sa deuxième session, à Jeddah (Royaume d’Arabie Saoudite), du 10 au 16 Rabiul Thanı 1406 H (22-28 décembre 1985) ;
Ayant examiné les études présentées concernant la “Zakat sur les dettes”,
Et ayant débattu , de manière exhaustive, de la question sous ses divers aspects ;
Il apparait ce qui suit :
- Il n’existe pas, dans le Livre d’Allah – qu’Il soit exalté -, ni dans la Sunna de Son Prophète -que les éloges et le Salut soient sur lui-, de textes qui traitent en détail de la Zakat sur les dettes;
- Les opinions recueillies auprès des Compagnons du Prophète et des “Tabi’ines” (les générations qui leur ont succédé), sont nombreuses quant aux modalités de prélèvement de la Zakat sur les dettes;
- En conséquence, les diverses écoles juridiques islamiques ont, en la matière, des positions divergentes.
- Cette différence d’opinions est la conséquence d’une divergence concernant la règle suivante : “Un avoir percevable doit-il être considéré comme effectivement perçu?”
SUR LA BASE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE CONSEIL DÉCIDE CE QUI SUIT :
- La Zakat sur la dette est obligatoire pour le créancier, pour chaque année, lorsque le débiteur est solvable et consent à payer.
- La Zakat sur la dette est obligatoire pour le créancier, au terme d’une année à compter du jour du recouvrement du prêt, lorsque le débiteur est insolvable ou récalcitrant.
Allah est Plus Savant
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