Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.
Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.
RÉSOLUTION N°13 (1/3)
LES DEMANDES D’EXPLICATION DE LA BANQUE
ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT (B.I.D.)
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa troisième session, tenue à Amman, Royaume Hachémite de Jordanie, du 8 au 13 Safar 1407 H (11 au 16 octobre 1986),
Ayant étudié amplement et discuté largement de toutes les demandes soumises par la Banque Islamique de Développement à l’Académie ;
DÉCIDE CE QUI SUIT :
A – Au sujet des frais de service sur les prêts de la Banque Islamique de Développement
- Il est permis de percevoir des frais de service sur les prêts à condition que ces frais restent dans les limites des dépenses effectives.
- Toute somme supérieure aux frais de service est prohibée, car identique à l’usure qui est interdite par la Charia.
B – Au sujet des opérations de “Leasing”
Premièrement : La promesse faite par la Banque Islamique de Développement de louer des équipements au client, après que celle-ci en ait fait l’acquisition, est acceptable du point de vue de la Charia.
Deuxièmement : Le mandatement par la Banque Islamique de Développement d’un de ses clients pour acheter, pour le compte de la Banque, ce dont ce client a besoin en équipement, machine et autres matériels, avec des spécifications définies et à des prix déterminés, aux fins de les lui louer après l’acquisition de ce matériel et de ces équipements par le mandataire, est acceptable par la Charia. Toutefois, il est préférable que le mandataire d’achat soit, si possible, une personne autre que le client précité.
Troisièmement : L’accord de leasing doit intervenir après l’acquisition effective des équipements et faire l’objet d’un contrat séparé de celui du mandatement et de la promesse.
Quatrièmement : La promesse de cession des équipements après l’expiration du délai de location est acceptable par la Charia si elle fait l’objet d’un contrat séparé.
Cinquièmement : La responsabilité de la destruction et de la détérioration du matériel incombe à la Banque en sa qualité de propriétaire de ces équipements, sauf abus ou négligence de la part du locataire, auxquels cas la responsabilité incombe à ce dernier.
Sixièmement : Les frais d’assurance, autant que possible auprès de compagnies islamiques, sont à la charge de la Banque.
C – Au sujet des opérations de vente à crédit et à tempérament
Premièrement : La promesse de vente, par la Banque Islamique de Développement, d’équipements au client, après leur acquisition par la Banque, est acceptable par la Charia.
Deuxièmement : Le mandatement, par la Banque Islamique de Développement, d’un de ses clients pour l’achat, pour le compte de la Banque, des équipements et autres matériels dont ce client a besoin, avec des spécifications définies et à des prix déterminés, et ce dans le but que la Banque lui vende ces biens après leur réception et acquisition par le mandataire, est une opération acceptable par la Charia ; toutefois, il est préférable, si possible, que le mandataire d’achat soit autre que le client précité.
Troisièmement : L’accord de vente doit intervenir après l’appropriation et la possession effective du matériel et faire l’objet d’un contrat séparé.
D – Au sujet des opérations de financement du commerce extérieur
Les principes appliqués aux opérations de vente à crédit et à tempérament sont applicables à ce type d’opérations.
E – Au sujet de l’utilisation des intérêts des fonds que la Banque Islamique de Développement est contrainte de déposer auprès des banques étrangères :
Il est interdit à la Banque Islamique de Développement de protéger la valeur réelle de ses fonds contre les effets de la fluctuation monétaire au moyen des intérêts engendrés par ses dépôts. C’est pourquoi il est impératif d’utiliser ces intérêts au profit d’objectifs d’utilité publique tels que la formation, la recherche, la mise à disposition de moyen de secours humanitaire, l’assistance financière et technique aux États membres ainsi qu’aux institutions scientifiques, aux établissements et écoles et à tout ce qui contribue à la diffusion du savoir islamique.
Allah est Plus Savant
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