LA ZAKAT SUR LES ACTIONS DES SOCIÉTÉS
11 February، 1988
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°28 (3/4)

LA ZAKAT SUR LES ACTIONS DES SOCIÉTÉS

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa quatrième session, tenue à Jeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 18 au 23 Joumada Thani 1408 H (6 au 11 février 1988),

Après avoir pris connaissance des études et recherches qui lui sont parvenues sur la question de la “Zakat sur les actions des sociétés” ;

DÉCIDE CE QUI SUIT

Premièrement : Un actionnaire doit payer la Zakat sur ses actions. L’administration de la société peut s’en acquitter en son nom si son statut le stipule, sur décision de son Assemblée générale, si les lois du pays imposent aux sociétés de s’acquitter de la Zakat au nom des actionnaires, ou si l’actionnaire donne procuration à la société pour s’acquitter en son nom de la Zakat sur ses actions.

Deuxièmement : L’administration de la société s’acquittera de la Zakat sur les actions, de la même façon qu’une personne physique s’acquitte de la Zakat sur ses biens, c’est-à-dire que l’ensemble des avoirs des actionnaires est considéré comme avoirs d’une seule personne et donc sujets à la Zakat, dans les mêmes conditions que celles d’une personne physique, du point de vue de la nature des biens, du minimum imposable, du montant, et de toute autre considération relative à la Zakat d’une personne physique, conformément au principe d’association accepté par un certain nombre de Fuqahas, en ce qui concerne tous les biens.

Il faut défalquer la part des actions non sujettes à la Zakat, telles que les actions détenues par le Trésor public, les actions des waqfs de bienfaisance, les actions des fondations philanthropiques, ainsi que les actions appartenant à des non-musulmans.

Troisièmement : Si, pour une raison ou pour une autre, la société ne s’acquitte pas de la Zakat, les actionnaires doivent s’en acquitter eux-mêmes sur leurs actions. Si l’actionnaire parvenait à connaître, à partir des comptes de la société, le montant de la Zakat qu’il devrait si la société s’était acquittée de la Zakat sur ses fonds dans les conditions précitées, il devra s’en acquitter sur cette considération, car elle constitue la base du mode d’acquittement de la Zakat sur les actions.

Au cas où l’actionnaire ne serait pas en mesure d’obtenir ces éléments d’information :

  • S’il a investi dans la société dans le but de tirer profit des revenus annuels de ses actions et non dans le but de faire le commerce de celle-ci, alors, comme dans le cas de la Zakat sur les exploitations et conformément à la résolution n° 2 (2-2) adoptée par la 2e session du Conseil au sujet de la Zakat sur les biens immobiliers et les terres non agricoles loués, il n’est pas redevable de Zakat sur la valeur de ses actions, mais sur les revenus de ses actions, au taux du quart du dixième, et ce, au terme d’une année révolue à compter de la date d’encaissement du revenu, pourvu que les conditions de la Zakat soient réunies et qu’il n’y ait pas d’empêchement([1]).
  • Si l’actionnaire a investi dans le but de faire le commerce de ses actions, il doit payer la Zakat sur ses actions dans les mêmes conditions que pour les marchandises. Si la Zakat vient à échéance (au terme d’une année) et qu’il est toujours en possession de ses actions, il doit s’acquitter de la Zakat sur la valeur boursière de ses En l’absence d’une bourse de valeur, il paiera la Zakat sur la valeur de ses actions telle que fixée par des experts. Il doit, dans ces conditions, payer le quart du dixième (2,5%) du montant des actions et du bénéfice de ces actions.

Quatrièmement : Si l’actionnaire, au cours de l’année, cède ses actions, il devra ajouter leur prix de vente à ses biens et s’acquitter de la Zakat quand celle-ci arrivera à échéance sur la totalité de ses biens. Quant à l’acquéreur d’action, il paie la Zakat sur les actions achetées dans les conditions précédemment indiquées.

Allah est Plus Savant

([1]) Cf la résolution n°120 (3/13) concernant la zakat des produits agricoles.

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