L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°29 (4/4)

L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa quatrième session, tenue à Jeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 18 au 23 Joumada Thani 1408 H (6 au 11 février 1988),

Après avoir pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant la question de “l’expropriation pour cause d’utilité publique”,

À la lumière de ce qui est incontestablement admis dans les principes de la Charia au sujet du respect de la propriété individuelle, au point de constituer l’une des dispositions de la religion ayant un caractère catégorique notoire et évident ;

Vu que la sauvegarde des biens est l’une des “cinq nécessités” connues comme les objectifs dont la Charia prône la préservation et que les textes de la Charia puisés du Livre sacré et de la Sunnah concordent également à protéger ;

Tout en rappelant qu’il a été établi dans la Sunna et la pratique de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis que l’expropriation fut exercée pour cause d’intérêt public, en application des règles générales de la Charia concernant la protection des intérêts, le fait de placer le besoin général au même niveau que la “nécessité” et de tolérer un dommage particulier dans le but d’éviter un dommage général ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Il faut sauvegarder la propriété individuelle et la préserver contre toute atteinte. Il n’est pas permis de lui apporter des restrictions ou des limites. Le propriétaire est le maître incontesté de son bien et il a, dans les limites de ce qui est autorisé, le droit à toute forme d’exploitation et de profit licite de ce qui lui appartient.

Deuxièmement : L’expropriation d’un bien immeuble pour cause d’utilité publique ne peut s’effectuer que s’il est tenu compte des règles et conditions légales suivantes :

  1. Que l’expropriation du bien immeuble soit effectuée contre une compensation immédiate et équitable, évaluée par des experts, et égale au moins au prix d’un bien équivalent.
  2. Que l’expropriation soit effectuée par l’autorité publique ou son représentant en ce domaine.
  3. Que l’expropriation soit effectuée pour cause d’utilité publique, nécessitée par un intérêt général ou un besoin de même importance comme c’est le cas pour les mosquées, les routes et les ponts.
  4. Que le bien immeuble exproprié ne soit pas utilisé dans un investissement public ou privé et que l’acte d’expropriation n’intervienne pas avant les délais nécessaires.

Si toutes ces conditions ou certaines d’entre elles font défaut, l’expropriation devient un acte d’injustice et d’usurpation contre lequel Allah et Son Prophète ont mis en garde.

En cas de renonciation à l’utilisation du bien immeuble objet de l’expropriation aux fins d’utilité publique précitée, sa restitution revient en priorité à son propriétaire d’origine ou à ses héritiers avec versement d’une indemnité équitable au profit du propriétaire.

Allah est Plus Savant
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