L’INDEMNITÉ DE DROIT AU BAIL OU PAS-DE-PORTE

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°31 (6/4)

L’INDEMNITÉ DE DROIT AU BAIL OU PAS-DE-PORTE

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa quatrième session, tenue à Jeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 18 au 23 Joumada Thani 1408 H (6 au 11 février 1988),

Après avoir pris connaissance des recherches dans le domaine du Fiqh qui lui sont parvenues concernant “l’indemnité de droit au bail ou de pas-de-porte”;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

  1. Les formes d’accord sur l’indemnité de droit au bail ou de pas-de-porte se répartissent en quatre :

  1. Qu’il y ait accord entre le propriétaire et le locataire à l’entrée en vigueur du contrat de location.

  1. Qu’il y ait accord entre le propriétaire et le locataire en cours de contrat ou à l’expiration de celui-ci.

  1. Qu’il y ait accord entre l’ancien locataire et un nouveau locataire en cours de contrat de location ou à l’expiration de celui-ci.

  1. Qu’il y ait accord entre le nouveau locataire et le propriétaire ainsi qu’avec le premier locataire, avant ou après l’expiration du contrat de

  1. Si le propriétaire et le locataire se mettent d’accord pour que ce dernier lui verse un montant en plus du loyer qu’il paye régulièrement (cette indemnité est nommée dans certains pays “pas-de-porte”), rien ne l’interdit du point de vue de la Charia, à condition que ce montant soit considéré comme partie intégrante du montant du loyer fixé pour la période ayant fait l’objet de l’accord entre les deux parties et qu’en cas de résiliation du contrat, ce montant soit soumis aux règles afférentes au loyer.

  1. S’il y a accord entre le propriétaire et le locataire, en cours de contrat, pour que le premier verse au second un montant déterminé, pour que ce dernier abandonne son droit à utiliser les lieux pour la période restante du contrat de location, cette forme d’indemnité de reprise est permise par la Charia, car elle constitue une compensation pour le renoncement, par le locataire, de son plein gré, à un droit qu’il a vendu au propriétaire. Mais si la durée de la location est terminée et que le contrat n’a pas été implicitement ou explicitement reconduit, selon les cas, par une clause tacite de reconduction, l’indemnité de reprise ne peut avoir lieu pour la simple raison que le propriétaire est plus en droit que quiconque de disposer de son bien après expiration du contrat de location.
  2. S’il y a accord entre le premier et le nouveau locataire, au cours de la période de location, sur le renoncement du premier à la période de location restante en contrepartie d’un montant s’ajoutant au loyer, l’indemnité de reprise est légalement autorisée par la Charia pourvu que les termes du contrat de location signé entre le propriétaire et le premier locataire soient respectés et tout en respectant les lois appliquées lorsque celles-ci sont conformes à la Charia.

Cependant, en matière de location de longue durée, et contrairement aux contrats établis conformément à certaines lois, il n’est pas permis au locataire de louer le bien à un autre locataire ni de réclamer une indemnité de reprise, sans le consentement du propriétaire.

Mais s’il y a accord entre le premier et le nouveau locataire, après l’expiration du contrat de location, l’indemnité de reprise ne peut être réclamée, le droit de jouissance du premier locataire ayant pris fin .

Allah est Plus Savant
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