Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.
Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.
RÉSOLUTION N°39 (1/5)
LE CONTRÔLE DES NAISSANCES
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa cinquième session, tenue à Koweit-City (État du Koweït), du 1er au 6 Joumada al-Oula 1409 H (10 au 15 décembre 1988) ;
Vu qu’au regard de la Charia islamique l’un des objectifs du mariage est la procréation et la préservation du genre humain, et qu’il n’est pas permis de porter atteinte à cet objectif, car une telle atteinte est incompatible avec les textes et les directives de la Charia qui appellent à l’accroissement des naissances, à la préservation et la conservation du genre humain, la procréation étant l’un des cinq principes généraux dont la Charia prescrit l’observance :
DÉCIDE CE QUI SUIT :
Premièrement : Il n’est pas permis de promulguer une loi générale restreignant la liberté de procréation des conjoints.
Deuxièmement : Il est strictement interdit par la religion d’ôter à l’homme ou à la femme la capacité physique de procréer connue sous l’appellation de “stérilisation”, sauf en cas de nécessité impérieuse et selon les critères définis par la Charia.
Troisièmement : Il est permis de contrôler temporairement la procréation dans le but d’espacer les périodes de grossesse, ou d’interrompre la procréation pour une durée déterminée en cas de nécessité reconnue légitime par la Charia, et ce, selon l’appréciation des conjoints après concertation et accord entre eux, à condition qu’aucun préjudice n’en découle, que la méthode utilisée soit légale et qu’aucune atteinte ne soit portée à une grossesse en cours.
Allah est Plus Savant
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