LA VENTE À TEMPÉRAMENT

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°51 (2/6)

LA VENTE À TEMPÉRAMENT

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa sixième session, tenue à Jeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 17 au 23 Cha’bane 1410 H (14 au 20 mars 1990),

Ayant examiné les études soumises à l’Académie et portant sur « la vente à tempérament », et ayant suivi les discussions sur la question,

Premièrement : Il est permis que le prix, pour un paiement différé, soit majoré par rapport à celui d’un paiement au comptant. Il est également permis de mentionner le prix de vente au comptant et celui à payer par tranches définies. La vente n’est valide que si les deux parties contractantes ont expressément convenu du mode de paiement : au comptant ou à terme. La vente n’est pas permise par la Charia si elle est effectuée sans décision sur le mode de paiement : au comptant ou à terme et en l’absence d’un accord ferme sur un montant précis.

Deuxièmement : Il n’est pas permis par la Charia de faire, dans le contrat de vente à terme, une mention distincte des intérêts découlant d’un paiement par tranches par rapport au prix de vente au comptant, de façon à les lier à la période des échéances, que les parties contractantes ont convenu du taux d’intérêt ou l’ont indexé sur le taux en cours.

Troisièmement : Si le débiteur acheteur accuse un retard dans l’acquittement de ses traites, il n’est pas permis de lui faire subir une charge supplémentaire sur le montant de la dette, que ce soit selon une clause préalable ou sans clause, car ce serait alors du «riba» (usure) qui est prohibé.

Quatrièmement : Il est interdit au débiteur solvable d’atermoyer quant au paiement des tranches dues. Toutefois, il n’est pas permis par la Charia de fixer des conditions de compensation en cas de retard de paiement.

Cinquièmement : Dans les cas de vente à tempérament, le vendeur peut, selon la Charia, établir des conditions de remboursement avant terme, lorsque le débiteur n’a pas respecté les délais prévus pour certains remboursements, dès lors que le débiteur doit avoir accepté une telle disposition à la conclusion du contrat.

Sixièmement : Le vendeur ne peut pas, après vente, garder la propriété de l’objet vendu. Mais il peut exiger de l’acheteur d’hypothéquer auprès de lui l’objet vendu, dans le but de garantir son droit à recouvrer les tranches différées.

ET L’ACADÉMIE RECOMMANDE :

L’examen de certaines questions liées à la vente à tempérament en vue d’arrêter une décision, et ce, après la préparation d’études et de recherches adéquates portant sur :

  1. L’escompte, par le vendeur, auprès des banques, de traites couvrant les échéances différées.
  2. Le remboursement immédiat de la dette en contrepartie de la remise d’une partie de cette dette. Cette question est intitulée : “diminue et anticipe” (Da’ wa Ta’ajjal).
  3. Les conséquences de la mort du débiteur sur le paiement des traites avant l’échéance.

Allah est Garant du succès

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