L’ÉTABLISSEMENT DE CONTRATS AU MOYEN DES MÉTHODES DE COMMUNICATION MODERNES

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°52 (3/6)

L’ÉTABLISSEMENT DE CONTRATS AU MOYEN

DES MÉTHODES DE COMMUNICATION MODERNES

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa sixième session, tenue à Jeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 17 au 23 Cha’abane 1410 H (14 au 20 mars 1990),

Ayant examiné les études soumises à l’Académie et portant sur «l’établissement de contrats au moyen des méthodes de communication moderne » .

Étant donné l’évolution considérable des moyens de communication et leur utilisation dans l’établissement des contrats en raison de leur rapidité dans la réalisation des transactions financières et de gestion ;

Ayant passé en revue les observations des Fuqahas concernant l’établissement de contrats par voie verbale, écrite, par signes ou par représentant, entre parties présentes, ce qui nécessite leur réunion (sauf pour les legs, la désignation d’un mandataire ou d’un agent), la concordance entre l’offre et l’acceptation avec l’absence d’éléments indiquant la dénonciation du contrat par l’une des deux parties et l’enchainement sans interruption de l’offre et l’acceptation conformément à l’usage.

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Le contrat entre deux parties qui ne sont pas présentes en un même lieu, ne peuvent se voir ni s’entendre et dont le moyen de communication est l’écriture, la correspondance électronique (télégramme, télex, fax, écran d’ordinateur) ou le représentant, est réputé conclu au moment où l’offre parvient à son destinataire qui l’accepte.

Deuxièmement : Le contrat établi de façon simultanée, au moyen du téléphone ou du talkie-walkie entre deux parties se trouvant dans deux endroits différents, est réputé conclu entre parties présentes et est soumis dans ce cas aux dispositions initiales fixées par les Fuqahas et mentionnées dans le préambule de la présente résolution.

Troisièmement : Lorsqu’un délai est fixé, par ces moyens précités, pour l’acceptation, l’auteur de l’offre est lié par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai et ne peut se rétracter.

Quatrièmement : Les règles susmentionnées ne sont pas applicables au contrat de mariage qui exige la présence de témoins, ni aux opérations de change qui nécessitent une réception réciproque instantanée, ni à la vente «Salam » qui requiert le paiement du capital avant la livraison.

Cinquièmement : Concernant les cas éventuels de fraude, de falsification ou d’erreur, les règles afférentes à la vérification de l’authenticité seront appliquées.

Allah est Plus Savant

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