LA VENTE À TEMPÉRAMENT

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°64 (2/7)

LA VENTE À TEMPÉRAMENT

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa septième session, à Jeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 7 au 12 Dhoul Qi’da 1412 H (9-14 mai 1992) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie au sujet de “la vente à tempérament”, et à titre de continuation de la résolution N°51 (2/6) de la sixième session y afférente ;

Et ayant suivi les délibérations qui ont porté sur ce thème :

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : La vente à tempérament est licite au regard de la Charia, même si le prix à terme est supérieur au prix au comptant.

Deuxièmement : Les effets de commerce (chèques, billets à ordre, ordre de retrait) constituent des documents licites attestant de la dette contractée.

Troisièmement : L’escompte sur ces titres est illicite au regard de la Charia, dès lors qu’il conduit à l’usure dite “Nassi’a” qui est formellement interdite.

Quatrièmement : L’abaissement du montant de la dette différée en cas de remboursement anticipé que ce soit à la demande du débiteur ou à celle du créancier est licite au regard de la Charia. Cette formule ne relève pas des pratiques usurières, pour peu qu’elle ne résulte pas d’un accord initial et aussi longtemps que la relation est bilatérale, limitée au créancier et au débiteur. En cas d’intervention d’un tiers, la transaction devient illicite, dès lors qu’elle tombe, dans ce cas, sous le coup des jugements relatifs à l’escompte des effets de commerce.

Cinquièmement : Il est permis aux créanciers de réclamer le paiement de toutes les tranches au cas où le débiteur refuserait de régler une tranche venue à échéance, tout en étant solvable.

Sixièmement : Lorsque le montant total des tranches est réclamé pour cause de décès, de faillite ou de retard injustifié de remboursement, il est permis de réduire le montant de la dette afin d’en accélérer le remboursement de gré à gré.

Septièmement : Un débiteur est considéré comme insolvable et un report de paiement doit lui être accordé lorsqu’il ne possède rien au-delà de ses besoins fondamentaux, qui puisse lui permettre de payer sa dette en numéraire ou en nature.

Allah est Plus Savant

Aller en haut