Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.
Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.
RÉSOLUTION N°72 (3/8)
LA VENTE AVEC ARRHES
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa huitième session à Bandar Seri Begawan, Sultanat de Brunei Darussalam, du ler au 7 Muharram 1414 H (21-27 juin 1993);
Ayant examiné les études soumises à l’Académie au sujet de “la vente avec arrhes”,
et ayant entendu les débats sur cette question :
DÉCIDE CE QUI SUIT :
- On appelle vente avec arrhes une vente dans laquelle l’acheteur verse au vendeur un montant à titre d’acompte, étant bien compris que si l’opération de vente est menée à son terme le montant de l’acompte sera déduit du prix de vente, mais dans le cas contraire, l’acheteur perd son acompte,
La location répond dans ce cas aux mêmes règles que la vente puisque la location est une vente d’usufruit. À l’inverse, sont exclues de ce jugement toutes les ventes dont la validité dépend de la réception de l’un des deux éléments de l’échange comme dans les contrats “Salam” (marchandise livrée à terme et payée à l’avance), ou celles dont la validité est liée à la réception sur place et en même temps des deux éléments de l’échange (comme dans les échanges de marchandises soumises à Riba et les échanges d’argent).
- Les ventes murabaha au profit du donneur d’ordre d’achat pour l’acheteur sont elles aussi exclues de ce jugement tant qu’elles sont à l’étape de la promesse, mais sont en revanche concernées lors de la phase de vente qui suit la promesse.
- La vente avec arrhes est permise au cas où la période d’attente est définie. Les arrhes sont considérées comme étant une partie du prix si la transaction est menée à son terme. En cas de désistement de l’acheteur l’acompte revient au vendeur.
Allah est Plus Savant
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