Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.
Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.
RÉSOLUTION N°79 (10/8)
LE SECRET MÉDICAL
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa huitième session à Bandar Seri Begawan, Sultanat de Brunei Darussalam, du ler au 7 Muharram 1414 H (21-27 juin 1993) ;
Ayant examiné les études soumises à l’Académie au sujet du secret médical :
Ayant entendu les débats sur cette question ;
DÉCIDE CE QUI SUIT :
Premièrement : Un secret est tout ce qu’une personne confie à une autre personne, en lui demandant expressément, a priori ou a posteriori, de le garder secret. Ceci inclut aussi bien ce qui est communément considéré, comme étant de nature confidentielle, que des questions personnelles ou des défauts intimes qu’une personne ne voudrait pas rendre publics.
Deuxièmement : Le secret est une responsabilité pour la personne à qui il est confié, conformément aux enseignements de la Charia islamique et aux règles de vertus et de bons comportements.
Troisièmement : En règle générale, il est prohibé de divulguer un secret. Divulguer un secret sans raison valable qui puisse justifier cet acte est répréhensible aux yeux de la Charia.
Quatrièmement : Le devoir de garder le secret est d’autant plus grand pour les personnes exerçant des professions telles que la médecine où la divulgation des secrets constitue une atteinte au principe même de ces professions. Ces personnes sont consultées pour obtenir un conseil ou une assistance par des gens qui s’ouvrent à elles et leur permettent de savoir tout ce qui pourrait mener à bien leur mission vitale, y compris des informations que l’intéressé cache aux autres, même les plus proches.
Cinquièmement : Le devoir de discrétion peut être levé exceptionnellement dans les cas où le fait de garder le secret pourrait entraîner un préjudice plus grand que celui auquel s’exposerait l’intéressé, ou quand le fait de dévoiler le secret favorise un intérêt public plus important que le méfait encouru en le gardant. Ces cas sont de deux sortes :
- Les cas où il est obligatoire de trahir un secret en application de la règle de la recherche du moindre mal et ainsi que la règle impliquant de rechercher l’intérêt général, ce qui peut mener à faire supporter un préjudice à un individu pour sauvegarder l’intérêt général. Ces cas se répartissent en deux catégories :
- Ceux qui consistent à repousser un mal pour protéger la société d’un préjudice.
- Ceux qui consistent à repousser un mal pour protéger un individu d’un préjudice.
- Les cas où il est permis de trahir un secret, en vue :
- De produire un bénéfice pour la société.
- De repousser un préjudice général.
Tous ces cas doivent être rigoureusement régis par les objectifs et les priorités établis par la Charia en vue de sauvegarder la foi, la vie humaine, la raison, la propriété et la descendance.
Sixièmement : Les cas exceptionnels où il est obligatoire ou autorisé de lever le secret médical doivent être stipulés dans les règlements et codes de déontologie régissant les professions médicales et autres. Ils doivent être clairement définis et énumérés dans tous leurs détails concernant la manière de divulguer le secret ainsi que les personnes à qui il doit être divulgué. Les autorités compétentes devront familiariser chacun à ces exceptions.
LE CONSEIL DE L’ACADÉMIE RECOMMANDE CE QUI SUIT :
Inviter les syndicats des professions médicales, les ministères de la santé et les facultés de sciences médicales à inclure cette question dans le programme d’enseignement des facultés, à lui accorder tout l’intérêt qu’elle mérite, à familiariser avec celle-ci ceux qui travaillent dans ce secteur, à élaborer les programmes scolaires qui lui sont liés et à tirer profit des études élaborées à ce sujet.
Allah est Garant du succès
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