“LE COMMERCE DE L’OR: LES SOLUTIONS LÉGALES AU CUMUL DU CHANGE ET DU TRANSFERT”

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°84 (1/9)

LE COMMERCE DE L’OR: LES SOLUTIONS LÉGALES

AU CUMUL DU CHANGE ET DU TRANSFERT

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa neuvième session, à Abu Dhabi (État des Émirats arabes unis) du 1er au 6 Dhoul Qa’ada 1415 H (1er-6 avril 1995),

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie au sujet de la question : “le Commerce de l’or : les solutions légales au cumul du change et du transfert”,

Ayant entendu les débats qui ont eu lieu à ce sujet,

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : concernant le commerce de l’or

  1. L’acquisition d’or et d’argent au moyen de chèques certifiés est licite, sous réserve que l’échange s’effectue dans l’assemblée de la transaction.
  2. De confirmer l’avis unanime des Jurisconsultes déclarant illicite le troc d’un or ouvragé contre un or non ouvragé en quantité supérieure, sachant que le critère de la qualité ou de la façon n’est pas pris en compte dans l’échange d’or contre de l’or. En conséquence, l’Académie estime que l’examen de cette question ne se justifie nullement, vu qu’elle est devenue sans objet dans la pratique depuis que les transactions ne s’opérant plus en monnaie d’or, celle-ci ayant été remplacée par la monnaie fiduciaire et qu’à partir du moment où cette monnaie fiduciaire doit être échangée contre de l’or elle sera considérée comme un groupe différent de l’or.
  3. L’échange d’une quantité donnée d’or en contrepartie d’une quantité moindre du même métal précieux additionnée à une marchandise de nature différente est licite dès lors que l’on considère que la différence de valeur entre les deux termes de l’échange se trouve compensée par la marchandise fournie en sus.
  4. Vu que les questions ci-après requièrent un plus ample élargissement et appellent des études techniques et juridiques plus poussées, l’adoption de résolutions à ce sujet est reportée en attendant de vérifier les données permettant d’éclairer la décision du Conseil. Il s’agit de :
  • L’achat d’actions d’une société opérant dans le domaine de l’extraction du minerai d’or ou d’argent.
  • L’appropriation ou la cession de l’or moyennant la remise ou l’obtention de certificats représentant des quantités déterminées de métal précieux déposé dans les coffres des établissements émetteurs de ces certificats et au moyen desquels chaque attributaire a toute latitude de retirer son or ou d’en disposer à sa guise.

Deuxièmement : concernant les solutions légales au regard de la Charia au cumul du change et du transfert.

  1. Les transferts d’argent dans une devise donnée et que la partie émettrice souhaite transférer dans la même devise sont licites, que ce soit gratuitement ou moyennant le paiement d’une commission. S’il n’y a pas de commission à verser, il s’agit d’un simple transfert, par l’entremise d’un tiers non redevable au destinataire, d’après les savants qui n’exigent pas que le caractère soit redevable à celui-ci, c’est-à-dire les Hanafites. Pour les autres savants, cette transaction sera nommée “Saftaja” et consiste à confier à une tierce personne une somme d’argent à remettre au destinataire final ou à son représentant dans une autre contrée . Au cas où le paiement d’une commission s’impose, il s’agirait d’une opération de mandat contre rémunération. Si les agents chargés de l’exécution des mandats exercent leur activité à titre public, ils répondent des montants qui leur sont confiés, en application de la règle relative à la responsabilité d’un ouvrier collectif.
  2. Dans le cas où le transfert doit être réglé dans une monnaie différente de celle dans laquelle il a été initialement libellé par son émetteur, l’opération devient double : opération de change doublée d’une opération de transfert au sens mentionné à l’Alinéa (a). Dès lors, l’opération de conversion dans une autre monnaie devra se faire préalablement au virement. Le client remet à sa banque la somme à virer qui est aussitôt portée sur les registres de l’établissement, une fois convenu du cours du change, lequel sera mentionné dans le récépissé remis au client. Après quoi, le transfert pourra suivre son cours normal, comme indiqué plus haut.

Allah est Plus Savant
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