“LE PRINCIPE DE L’ARBITRAGE DANS LE FIQH ISLAMIQUE”

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°91 (8/9)

LE PRINCIPE DE L’ARBITRAGE

DANS LE FIQH ISLAMIQUE

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa neuvième session, à Abu Dhabi (État des Émirats Arabes Unis), du 1er au 6 Dhoul Qa’ada 1415 H ( 1er-6 Avril 1995 ),

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant la question : “ le principe de l’arbitrage dans le Fiqh islamique” ;

Ayant entendu les débats qui ont eu lieu à ce sujet ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : L’arbitrage est un accord entre parties dans un litige déterminé aux termes duquel une tierce personne est mandatée pour trancher le litige au moyen d’un jugement valant engagement et appliquant la Charia. II s’agit d’une procédure licite, que le différend porte sur un conflit personnel ou sur un contentieux international.

Deuxièmement : L’arbitrage n’est pas un recours synallagmatique et il ne lie ni les parties ni le juge arbitre. Ainsi, l’une ou l’autre des parties peut être légalement fondée à se rétracter tant que la procédure d’arbitrage n’est pas engagée. De même, le juge arbitre peut se démettre de son propre chef – même après avoir donné son assentiment – tant qu’il n’aura pas rendu son verdict. Toutefois, il ne peut déléguer sa charge à une autre personne, étant donné que le consentement des parties est lié à sa propre personne.

Troisièmement : L’arbitrage n’est pas permis dans tout ce qui ne relève pas du droit des serviteurs comme les “Houdoud” (peines légales tirées des textes). Il n’est pas permis, non plus, dans les cas où la sentence devant être prononcée par le juge arbitre consisterait à affirmer ou à infirmer un jugement impliquant une tierce partie, c’est-à-dire autre que les requérants, donc n’ayant pas donné mandat au juge arbitre, comme c’est le cas des imprécations (Li’aane), car le droit des enfants en dépend. La procédure d’arbitrage ne s’applique pas, de surcroît, aux affaires qui sont du ressort exclusif de la justice. Aussi, tout jugement rendu par un juge arbitre dans une affaire qui n’est pas de son ressort est-il considéré comme nul et non avenu.

Quatrièmement : L’arbitre doit répondre à toutes les conditions requises chez un juge.

Cinquièmement : En principe, l’exécution du jugement est volontaire. En cas de réticence de la part de l’une des parties, la justice est saisie aux fins de faire appliquer la sentence. Un magistrat ne peut récuser un jugement arbitral tant que ce jugement ne constitue pas une forme d’injustice flagrante ou est en contradiction avec une disposition de la Charia.

Sixièmement : Faute de juridictions islamiques internationales, il est permis aux États ou institutions islamiques de recourir aux instances judiciaires internationales non islamiques en vue d’obtenir une chose permise par la Charia.

LE CONSEIL RECOMMANDE CE QUI SUIT :

Les États membres de l’Organisation de la Conférence Islamique sont invités à compléter les formalités nécessaires pour la mise en place de la Cour Internationale Islamique de Justice et pour la doter des moyens adéquats pour remplir les tâches qui lui sont assignées par ses statuts.

Allah est Garant du succès.
Aller en haut