LES CARTES DE CRÉDIT À DÉBIT DIFFÉRÉ

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°108 (2/12)

LES CARTES DE CRÉDIT À DÉBIT DIFFÉRÉ

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique, réuni en sa douzième session à Riyad, au Royaume d’Arabie Saoudite, du 25 Jumada Thani 1421 H au 1er Rajab 1421 H (23-28 Septembre 2000).

Partant de la résolution du Conseil N°63(1/7) concernant les marchés financiers à propos des cartes de crédit où il a été décidé de statuer sur la conceptualisation de cette carte selon les règles de la Charia et son jugement lors d’une prochaine session ;

Se référant à la résolution n°96(4/10) du Conseil lors de sa dixième session ;

Ayant examiné les études présentées à l’Académie concernant (les cartes de crédit à débit différé) ;

Et ayant suivi les débats qui ont eu lieu avec la participation des Fuqahas et des économistes, et après s’être référé à la définition de la carte de crédit dans sa résolution N°63(1/7) dont on peut conclure que la définition de la carte de crédit est : “un document que son émetteur (la banque émettrice) remet à une personne physique ou morale (le porteur de la carte), sur la base d’un contrat conclu entre les deux parties, afin que cette dernière puisse acheter des marchandises ou des services auprès d’une partie acceptant ce document (le commerçant), sans effectuer de paiement immédiat puisqu’il comprend un engagement à payer de la part de l’émetteur. Le paiement se fait alors sur le compte de l’émetteur qui le prélèvera ensuite sur celui du porteur à des échéances régulières.

Certaines d’entre elles impliquent des intérêts sur le total du solde impayé à partir d’une période donnée à compter de la date d’échéance. D’autres n’imposent rien”.

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Il est illicite de délivrer une carte de crédit à débit différé ainsi que son utilisation si elle est conditionnée par l’ajout d’un intérêt, même si le requérant de la carte a la ferme intention de rembourser dans le cadre de la période autorisée sans frais.

Deuxièmement : Il est licite de délivrer une carte de crédit à débit différé si elle n’implique pas de supplément d’intérêt ajouté à la dette principale. Il en découle ce qui suit :

  1. La permission pour l’émetteur de facturer au client des frais forfaitaires lors de la délivrance ou du renouvellement de la carte en ce qu’ils représentent le coût réel des services proposés par celui-là.
  2. La permission pour la banque émettrice de prendre du commerçant une commission sur les achats du client à condition que le prix de vente avec la carte soit le même que le prix payable en espèces.

Troisièmement : le retrait d’espèces par le porteur de la carte est un prêt de la part de son émetteur ; en conséquence, il n’y a aucun mal au regard de la Charia s’il n’implique pas d’intérêt. De même les frais forfaitaires qui ne sont pas liés à la somme créditée ou sa durée ne sont pas une forme d’intérêt. Tout supplément aux services effectifs est illicite, car il est considéré comme intérêt usurier contraire à la Charia ainsi qu’il en est fait mention dans les résolutions N°10 (10/2) et 13 (1/3) de l’Académie.

Quatrièmement : Il est illicite d’acheter l’or, l’argent et les pièces de monnaie avec les cartes de crédit à débit différé.

Allah est Plus Savant

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