Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.
Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.
RÉSOLUTION N°109 (3/12)
LA PÉNALITÉ DE RETARD
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique, réuni en sa douzième session à Riyad, au Royaume d’Arabie Saoudite, du 25 Jumada Thani 1421 H au 1er Rajab 1421 H (23-28 Septembre 2000).
Ayant examiné les recherches présentées à l’Académie concernant (la pénalité de retard) :
Et ayant suivi les débats qui se sont déroulés autour de cette question avec la participation des membres de l’Académie, ses experts et plusieurs Fouqahas,
DÉCIDE CE QUI SUIT :
Premièrement : Dans le droit, la pénalité de retard est l’accord entre les deux parties contractantes sur l’estimation du dédommagement qui revient à la partie lésée si l’autre partie n’exécute pas ou tarde à exécuter ce à quoi elle s’était engagée.
Deuxièmement : Le Conseil confirme ses résolutions précédentes concernant la pénalité de retard mentionnées dans sa résolution N°85 (2/9) concernant le “Salam” : “Il n’est pas permis d’exiger le paiement d’une pénalité de retard sur une vente à livraison différée, car cette livraison non effectuée vaut créance, et il est illicite, au regard de la Charia, de réclamer une plus-value sur une dette du fait du non-règlement de cette dette dans les délais voulus.” De même que la résolution N°65 (3/7) concernant le contrat de fabrication (al-istisna’a) : “Le contrat de fabrication (al-Istisna’) peut, par consentement mutuel des parties, contenir une clause de pénalité, sauf en cas de circonstances impérieuses”. De même que la résolution N°51(2/6) concernant la vente à tempérament : “Si le débiteur acheteur accuse un retard dans l’acquittement de ses traites, il n’est pas permis de lui faire subir une charge supplémentaire sur le montant de la dette, que ce soit selon une clause préalable ou sans clause, car ce serait alors du “riba” (usure) qui est prohibé.”
Troisièmement : Il est permis que la pénalité de retard soit jointe au contrat original, de même qu’il est permis qu’elle soit incluse dans un accord subséquent, mais antérieur au dommage.
Quatrièmement : Il est permis que la pénalité de retard soit conditionnée dans tous les contrats financiers, sauf les contrats dont l’obligation initiale est une dette, car elle relèverait dès lors d’une forme évidente de “riba” (usure).
- Il s’ensuit que cette condition est permise, par exemple, dans les contrats de construction pour le promoteur, les contrats d’import pour l’importateur, les contrats de fabrication pour le fabricant, s’il ne s’est pas conformé à son obligation ou a pris du retard dans son exécution.
- Elle n’est pas permise, par exemple, dans la vente à tempérament, en raison du retard du débiteur à rembourser ses tranches venues à échéance, que ce soit par cause d’incapacité ou d’atermoiement, de même qu’elle n’est pas permise dans le contrat de fabrication (alistisna’) pour le commanditaire s’il tarde à payer ce qu’il doit.
Cinquièmement : Le préjudice pour lequel il est permis d’être dédommagé inclut le préjudice financier effectif ainsi que la perte réelle engendrée et subie par la personne lésée et son manque à gagner de manière certaine, mais n’inclut pas le préjudice moral.
Sixièmement : Il n’est point fait recours à la pénalité de retard si la partie engagée par le contrat prouve que sa violation du contrat est indépendante de sa volonté ou prouve que la partie engageante n’est nullement lésée par la violation du contrat.
Septièmement : Il est permis au tribunal, sur la base d’une requête déposée par l’une des deux parties contractantes de modifier le montant de la pénalité si elle y trouve justification ou exagération.
L’ACADÉMIE RECOMMANDE:
L’organisation d’un séminaire spécial pour la discussion des conditions et les arrangements à proposer aux banques islamiques afin de leur garantir le remboursement des dettes qui leur sont dues.
Allah est Plus Savant
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