Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.
Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.
RÉSOLUTION N°110 (4/12)
LA LOCATION -VENTE
ET LES TITRES DE LOCATION
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique, réuni en sa douzième session à Riyad, au Royaume d’Arabie Saoudite, du 25 Jumada Thani 1421 H au 1er Rajab 1421 H (23-28 Septembre 2000).
Ayant examiné les études présentées à l’Académie concernant la location-vente et les titres de location ;
Et ayant écouté les débats qui se sont déroulés autour de cette question avec la participation des membres de l’Académie, ses experts et plusieurs Fuqahas
DÉCIDE CE QUI SUIT :
La location-vente :
Premièrement : la norme des cas licites et des cas prohibés :
- Les cas prohibés se caractérisent par l’intervention de deux contrats différents en même temps, sur le même objet et pour une même durée.
- Les cas autorisés se caractérisent par les critères suivants:
- Par la présence de deux contrats différents et indépendants l’un de l’autre sur le plan de la durée, de sorte que le contrat de vente est conclu après celui de location ou avec une promesse de vente à la fin de la durée de la location, sachant que le choix de rétractation est similaire à la promesse dans les règles.
- Que la location soit effective et non pas une dissimulation de la vente.
- Que l’objet de la location soit garanti par le propriétaire et non pas par le locataire, ainsi le premier est-il responsable de tout ce qui peut advenir à l’objet en question ne résultant pas d’un abus ou d’une négligence de la part du locataire, le locataire n’étant tenu à rien si l’usufruit cesse.
- Si le contrat inclut une assurance couvrant l’objet loué, celle-ci doit être du type de mutuelle islamique, non pas commercial, et incombe au propriétaire donnant location et non pas au locataire.
- Il faut que les règles de location soient appliquées au contrat de la location-vente tout au long de la période de location, et celles de la vente au moment du changement de propriété de l’objet en question.
- Les coûts de la maintenance, autres que ceux du fonctionnement, incombent au propriétaire donnant location et non pas au locataire, tout au long de la période de location.
Deuxièmement : Certains cas de contrats prohibés :
- Le contrat de location-vente aboutissant à un transfert de propriété en contrepartie de ce que paye le locataire durant la période délimitée sans conclusion d’un nouveau contrat, de façon que la location se transforme automatiquement en vente au moment de l’échéance.
- La location d’un objet à une personne à un prix déterminé, pour une période délimitée avec un contrat de vente suspendu à la condition du remboursement du prix entier et convenu de la location pour la période déterminée ou ajourné à une date ultérieure.
- Un contrat de location réel associé à une vente avec option de rétractation en faveur du propriétaire donnant location, la vente étant différée à long terme et déterminée (à la fin de la période de location).
C’est ce que prévoient les Fatwas et les résolutions issues des collèges scientifiques, dont le Collège des Grands Ulémas dans le Royaume d’Arabie Saoudite.
Troisièmement : Certains cas de contrats permis :
- Le contrat de location qui permet au locataire de profiter de l’objet loué en contrepartie d’un prix de location déterminé pour une durée délimitée, associé à un contrat de don de l’objet en question au locataire et sous condition du paiement du montant total de la location, avec un contrat indépendant ou une promesse de don après paiement du montant total de la location, en accord avec la résolution n°13 (1/3) de l’Académie concernant le don dans sa troisième session.
- Le contrat de location où le propriétaire donne le choix au locataire, après le paiement de toutes les tranches de location dues pour la période, d’acheter l’objet loué au prix du marché à la fin de la période de location, et ce, conformément à la résolution N°44 (6/5).
- Le contrat de location permettant au locataire de profiter du bien loué, en contrepartie, d’un loyer déterminé pendant une durée déterminée, ce contrat étant associé à une promesse de vente du bien loué après le paiement de toutes les échéances du loyer, pour un prix de vente convenu.
- Le contrat de location qui permet au locataire de profiter de l’objet loué en contrepartie d’un prix déterminé, pour une durée délimitée, le propriétaire donnant au locataire le droit de choisir d’acquérir l’objet loué à tout moment, à condition que la vente se produise à ce moment dans le cadre d’un nouveau contrat au prix du marché en accord avec la résolution N°44 (6/5) ou selon l’accord convenu au moment de ce nouveau contrat.
Quatrièmement : Il est des cas de contrats de location-vente qui font encore l’objet de désaccords et nécessitent de ce fait une étude à présenter lors d’une prochaine session si Allah le veut.
Les titres de location :
- L’Académie décide le report de la question des titres de location- pour permettre de préparer les études nécessaires et les soumettre lors d’une prochaine session.
Allah est Garant du succès.
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