Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient
Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons
RÉsolution n° 121 (3/13)
la Zakat sur les actions acquises
Dans le but d’en utiliser les dividendes
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique (de l’Organisation de la Conférence Islamique) réuni en sa treizième session dans l’État du Koweït, du 7 au 12 Chawwal 1422 H (22-27 décembre 2001) ;
Ayant examiné les études soumises à l’Académie concernant la « Zakat sur les actions acquises dans le but d’en utiliser les dividendes» et les débats qui ont eu lieu à ce sujet entre les membres et les experts de l’Académie,
Ayant pris note de la résolution n° 28 (3/4) de l’Académie concernant la « Zakat sur les actions des sociétés », dont le paragraphe intitulé « Troisièmement » énonce ce qui suit :
« Si, pour une raison ou une autre, la société n’a pas payé la zakat due sur ses capitaux, il incombera alors aux actionnaires de s’acquitter de la Zakat de leurs biens. Lorsque l’actionnaire est en mesure de connaitre, par le biais des comptes de l’entreprise, la somme due pour la zakat de ses actions, si la société s’était elle-même acquittée de la Zakat comme expliquer précédemment, il doit alors s’acquitter de ce même montant puisque c’est ainsi que l’on doit procéder en principe pour la Zakat des actions.
Si, au contraire, l’actionnaire n’est pas en mesure d’en connaître le montant exact et si le but recherché au départ, en souscrivant des actions, était de bénéficier des dividendes annuels de ses actions, et non d’en faire le commerce, il devra alors appliquer le taux normal de la Zakat relative aux investissements lucratifs. L’actionnaire ne devra pas payer de Zakat sur l’action elle-même, mais seulement sur ses dividendes, c’est-à-dire 2,5%, après qu’une année lunaire se soit écoulée depuis le jour où il a perçu les dividendes, sous réserve d’avoir rempli toutes les autres conditions inhérentes à l’obligation de la Zakat et qu’il n’y ait pas d’empêchement légal valable justifiant le non-paiement de celle-ci ».
L’ACADÉMIE DÉCIDE CE QUI SUIT :
Si la société n’a pas payé de Zakat et possède des actifs assujettis à la Zakat, tels que des soldes en liquidités, des marchandises et des créances dues par des débiteurs solvables ; et si l’actionnaire ne parvient pas à connaître, à travers les comptes de l’entreprise, le montant de la Zakat impayée correspondant à ses propres parts d’actions, il devra procéder au maximum d’investigations possibles avant de s’acquitter de la Zakat des biens assujettis à celle-ci au prorata de ses actions. Cette procédure est valable uniquement si la société n’est pas confrontée à des déficits importants qui feraient que ses actifs seraient totalement absorbés par l’extinction de ses créances.
Si la société ne dispose pas d’actifs imposables au titre de la Zakat, les dispositions de la résolution n° 28 (3/4) lui deviendront alors applicables, à savoir que « la Zakat est due sur les dividendes et non sur l’action elle-même».
Allah est plus Savant
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