concernant Le Partenariat dÉgressif (Moucharaka Moutanaqisa) Et les principes jurisprudentiels qui la rÉgissent

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Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

RÉsolution n°136 (2/15)

concernant

Le Partenariat dÉgressif (Moucharaka Moutanaqisa)

Et les principes jurisprudentiels qui la rÉgissent

Le Conseil de l’Académie internationale du Fiqh islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique réuni en sa 15e session à Mascate (Sultanat d’Oman) du 14 au 19 Muharram 1425 H (06-11 mars 2004) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « la le partenariat dégressif (Moucharaka Moutanaqisa) et les principes jurisprudentiels qui la régissent » et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

  • Le partenariat dégressif (Moucharaka Moutanaqisa) est une nouvelle forme de relation impliquant un partenariat entre deux parties associées dans un projet lucratif et dans lequel l’une des parties s’engage à racheter graduellement les parts de la seconde, que le rachat de ces parts soit financé par la part de dividendes revenant à l’acquéreur ou par d’autres moyens.

  • Le partenariat dégressif (Moucharaka Moutanaqisa) est basé sur les termes du contrat conclu entre les deux parties et dans lequel chacune souscrit une part spécifique du capital du partenariat, soit en numéraire soit par l’apport d’autres formes d’actifs évalués en numéraire. Le contrat doit également mentionner le mode de partage du profit, et comporter l’engagement de chaque partie à assumer une fraction des pertes éventuelles au prorata de ses parts de capital.

  • Le partenariat dégressif (Moucharaka Moutanaqisa) se distingue par l’existence de l’engagement de la part d’une seule partie à racheter les parts de l’autre partie, à l’entière discrétion de celle-ci, et en passant un nouveau contrat de vente à chaque fois que des parts sont cédées, fût-ce par le biais d’un échange d’avis d’offre et d’acceptation.

  • Chacune des deux parties associées peut louer les parts de l’autre partie en contrepartie d’un montant spécifique et pour une durée de temps déterminée. Dans ce cas, chacune des deux parties devra prendre en charge les frais de maintenance au prorata de leurs parts respectives.

  • Le partenariat dégressif (Moucharaka Moutanaqisa) est licite aussi longtemps qu’elle se conforme au code général de la Charia relatif aux partenariats et obéit aux conditions suivantes :

  • L’engagement ne doit pas porter sur le rachat des parts de l’autre partie au même prix qu’avaient celles-ci à la date du début du partenariat, car cet engagement reviendrait à ce que l’un des associés garantisse les parts du second. Le prix de rachat des parts doit être déterminé par le cours du marché au jour où la vente est conclue ou un tarif mutuellement accepté au moment de la transaction.
  • Il ne peut y avoir dans le contrat aucune condition qui reviendrait à faire supporter à une seule des deux parties les frais d’assurance, de maintenance et autres charges, car ces frais et dépenses doivent être à la charge du budget du partenariat, au prorata des parts respectives des associés.

  • Les parts respectives de profit des parties à la Moucharakah doivent être expressément indiquées dans le contrat en pourcentage du profit total. Il n’est pas permis de spécifier dans le contrat que telle somme forfaitaire sur le profit ou tel pourcentage du montant souscrit sera versé à l’une ou l’autre des deux parties.

  • Une nette distinction doit être établie entre les contrats et engagements afférents à la Moucharaka.

  • Le contrat ne comportera aucune clause mentionnant le droit de l’une ou l’autre des deux parties de récupérer sa mise de fonds (financement).

Allah est plus Savant

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