Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient
Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons
RÉSOLUTION N°156 (5/17)
LA FINALISATION DE LA RÉSOLUTION RELATIVE AUX TITRES DE PARTENARIAT (SOUKOUK MOUCHARAKA) ET LA COMPOSITION DE LEURS ACTIFS
Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique,de l’Organisation de la Conférence Islamique, réuni en sa 17e session à Amman (Royaume Hachémite de Jordanie) du 28 Joumada Al-Awal au 2 Joumada Al-Thani 1427H (24-28 Juin 2006) ;
Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « la finalisation de la résolution relative aux «aux titres de partenariat (soukouk moucharaka) et la composition de leurs actifs», et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;
Ayant pris note de la résolution de l’Académie n°30 (5/4) sur « les titres de Mouqaradah », énonçant les règles générales applicables à tous les titres islamiques (Soukouk) tout en tenant compte des différences entre les diverses formes de Soukouk ; ainsi que de la résolution de l’Académie n° 137 (3/15) sur les « Soukouk de location (Ijarah) », et de la résolution de l’Académie n° 60 (11/6) relative à l’interdiction des titres de créance visés au paragraphe « premièrement » de l’alinéa (3) ;
Ayant pris acte des Fatwas émises par plusieurs séminaires et colloques, dont le 20e séminaire d’Al Barakah, le 1er Forum de la Compagnie Al-Rajhi, l’atelier organisé par l’Organisation de la Comptabilité et de l’Audit des Institutions Financières Islamiques (AAOIFI) et les deux normes jurisprudentielles établies par le conseil chariatique de l’AAOIFI concernant les effets de commerce et les bons d’investissement.
Étant donné que l’Académie n’a pas évoqué le règlement susmentionné dans sa résolution sur les « Effets Mouqarada » lorsque les actifs correspondent à une combinaison d’actifs tangibles, d’usufruits, de liquidités et de créances, et du fait aussi que le portefeuille de la plupart des institutions financières islamiques comporte moins d’actifs tangibles et d’usufruits que de créances et de liquidités ;
DÉCIDE CE QUI SUIT :
L’adoption d’une résolution à ce sujet est reportée pour plus ample examen. Le Conseil de l’Académie recommande à cet égard de convoquer un séminaire pour élaborer la réglementation que l’Académie avait prévu de promulguer dans sa résolution n°30 (5/4).
Allah est plus savant
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