CONCERNANT LA CESSION DES CRÉANCES

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

RÉSOLUTION N° 158 (7/17)

CONCERNANT

LA CESSION DES CRÉANCES

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, de l’Organisation de la Conférence Islamique, réuni en sa 17e session à Amman (Royaume Hachémite de Jordanie) du 28 Joumada Al-Awal au 2 Joumada Al-Thani 1427H (24-28 Juin 2006) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « la cession des créances », et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;

Ayant pris note de la résolution de l’Académie n° 101 (4/11) concernant « la cession des créances et des obligations », qui stipule : « Il n’est pas permis de céder une créance différée en contrepartie d’une somme en liquide payable d’avance, dans la même monnaie que la créance ou dans une monnaie différente… »;

Ayant également pris note de la résolution de l’Académie n°139 (5/15) concernant « les cartes de crédit », qui stipule que « les institutions financières islamiques doivent éviter toute ambiguïté en rapport avec l’usure (Riba) et tout ce qui est de nature à conduire à ce genre de pratique prohibée, comme le rachat d’une créance par une autre.

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Le rachat d’une dette par une autre dette, pratique prohibée par la Charia, se dit d’une transaction dans laquelle le montant d’une dette est augmenté en contrepartie du rééchelonnement des délais de remboursement, ou d’une transaction menant à ce résultat. L’opération peut consister à régler la créance originelle en contractant un nouvel emprunt aux termes duquel le débiteur, qu’il soit solvable ou insolvable, obtient un nouveau crédit de son créancier pour rembourser l’intégralité ou une partie d’un crédit antérieur. L’une des formes de cette pratique est que le débiteur achète une marchandise auprès de son créancier pour un prix à payer ultérieurement et lui rétrocéder cette même marchandise au prix de vente au comptant à seule fin de rembourser la totalité ou une fraction de sa dette antérieure.

Deuxièmement : Formes de cession d’une créance admises par la Charia

  • La cession d’une créance à une tierce partie à travers l’une des formes suivantes :
  1. Cession de la dette pour un prix libellé dans une monnaie différente à payer au comptant et au taux du jour.
  2. Cession de la dette en contrepartie d’une marchandise donnée.
  3. Cession de la dette en contrepartie de l’usufruit d’un actif spécifique.

  • La cession d’une créance faisant partie d’un portefeuille mixte composé en majorité de biens matériels, d’actifs et de droits d’usufruit, qui constituent l’objet principal de la transaction.

Le Conseil recommande également d’entreprendre des études approfondies pour parachever l’examen des questions en suspens et afférentes à cette pratique et à ses applications contemporaines.

Allah est plus Savant

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