CONCERNANT «LA DÉTERMINATION DE L’ÂGE DE LA PUBERTÉ ET SES EFFETS EN TERMES D’OBLIGATIONS»

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

RÉSOLUTION 168 (6/18)

CONCERNANT « LA DÉTERMINATION DE L’ÂGE DE LA PUBERTÉ

ET SES EFFETS EN TERMES D’OBLIGATIONS »

Le Conseil de l’Académie internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique réuni en sa 18e session à Putrajaya (Malaisie) du 24 au 29 Joumada Thani 1428H (9-14 Juillet 2007) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « la détermination de l’âge de la puberté et ses effets en termes d’obligations », et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;

Prenant en considération le fait que la responsabilité individuelle est liée à la raison et, donc, qu’un enfant ne peut être astreint à des obligations légales avant d’avoir atteint le stade de la pleine possession de ses facultés mentales et de la conscience totale des règles du comportement rationnel, compte tenu du fait qu’il existe certains signes physiques spécifiques à ce stade et qu’en l’absence de ces signes évidents, fixer un âge de la puberté est une démarche conforme aux principes de la Charia, tandis qu’en cas de sanction pénale, la Charia exige la prise de précaution concernant les verdicts de sanction et cela en délaissant leur application en présence de doute.

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : L’âge de sept (7) ans est l’âge de la prise de conscience qui précède la puberté. Partant, un enfant ne peut être tenu pour responsable de ses actes avant d’avoir atteint cet âge. À l’âge de raison, les agissements de l’enfant en matière de transactions financières peuvent être classés en trois catégories. La première catégorie est celle où les agissements sont strictement bénéfiques et sont donc considérés comme valides ; la seconde catégorie est celle des engagements dont le caractère bénéfique ou nocif est douteux et qui doivent être validés par le tuteur de l’enfant ; et enfin la troisième catégorie qui est celle des comportements totalement préjudiciables qui sont considérés comme nuls et non avenus.

Deuxièmement : Parce que l’âge de la puberté est étroitement lié à la croissance et au développement du corps entrainant l’arriver au stade d’une pleine prise de conscience, ce sont les signes physiques qui doivent être pris en compte pour déterminer le passage naturel à la puberté. La puberté peut également être fixée à l’âge de 15 ans révolus pour ce qui concerne les obligations religieuses. À l’inverse, et pour ce qui concerne les responsabilités financières et pénales, le gouvernant peut fixer à sa discrétion l’âge de la puberté au mieux de l’intérêt public et en tenant compte des circonstances spécifiques du lieu et du milieu.

Troisièmement : Un enfant n’ayant pas encore atteint l’âge de la puberté ne peut en aucun cas être condamné aux peines (Al-Hadd ou Al Qasas) mais est seulement passible de sanction et de punition laissées à l’appréciation de l’autorité compétente en fonction de l’âge exact du mineur.

Quatrièmement : Un enfant en dessous de l’âge de la puberté n’est pas exempté de la responsabilité financière lorsqu’il en vient à commettre un préjudice ni n’est dispensé de l’obligation de s’acquitter du « prix du sang » en cas d’homicide.

Allah est plus Savant

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