La poursuite de l’étude des «Soukouk Islamiques»

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

Résolution Nº 196 (2/21)

La poursuite de l’étude des «Soukouk Islamiques»

Le conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Coopération Islamique, réuni en sa vingt-et-unième session à Riyad (Royaume d’Arabie Saoudite) du 15 au 19 Mouharam 1435 (18-22 Novembre 2013).

Après avoir examiné les recherches présentées à l’Académie sur le thème : «la poursuite de l’Étude des Soukouk Islamiques», en particulier les questions suivantes :

  • Le jugement de la Charia concernant le report de la rémunération dans des transactions Ijara (location) que l’on s’engage à livrer conformément à une description ;
  • Le jugement de la Charia sur la négociation des titres de location (Soukouk Al-Ijarah) spécifiques avant l’identification de l’objet du contrat ;
  • Critères pour déterminer la prédominance et l’affiliation et leurs différents cas.

Et après avoir écouté les débats qui se sont déroulés à ce sujet

l’Académie décide ce qui suit

Premièrement : Jugement de la Charia concernant le report du loyer dans des locations d’actifs déterminés qui ne sont pas encore réalisés :

(1) Lors de la location d’usufruit d’actifs déterminés qui ne sont pas encore réalisés, le loyer peut être payé comptant, par versements ou différé.

(2) Dans la location d’actifs déterminés qui ne sont pas encore réalisés, le loyer n’est exigible que lorsque le locataire aura pleinement accès à l’usufruit. Si le locataire n’a pas accès aux prestations à la date convenue, le loyer ne sera pas dû.

(3) Lors de la location de services (comprenant un travail), la rémunération peut être versée immédiatement ; par versements ; ou différé.

(4) Ces résolutions sur le report de loyer ne doivent en aucun cas être utilisées pour pratiquer des actes interdits par la Charia, tels que «la vente de créance contre une autre créance». Les bénéfices sur des marchandises que le bénéficiaire ne garantit pas, ou la vente de marchandise avant de les posséder.

Deuxièmement : Jugement de la Charia sur la négociation de titres de location d’actifs déterminés qui ne sont pas encore réalisés avant l’identification de l’objet du contrat

(1) L’Académie réaffirme sa résolution N°188 (3/20).

(2) Il est interdit de négocier les soukouk de propriété d’actifs déterminés qui ne sont pas encore réalisés avant l’identification de l’actif duquel un avantage doit être obtenu.

(3) Il est interdit de négocier les Soukouk de location de services alloués par un établissement décrit avant qu’il soit désigné à moins que les conditions de la Charia concernant les transactions de créances soient respectées. Une fois que la partie fournissant les services est déterminée, il est permis de négocier les titres de location.

(4) Il n’est pas permis de négocier les Soukouk adossés à des actifs dont la fabrication a été commandée et qui sont loués sur la base de leur description avant leur réalisation, tant que la réalisation de ces actifs commandés n’a pas débutée.

Troisièmement : Parmi les cas d’émission de Soukouk

(1) L’Académie réaffirme sa résolution n° 188 (3/20).

(2) Si les soukouk représentent les actifs d’un projet ou d’une activité économique particulière et comprennent des actifs réels, de l’argent, des dettes et des avantages, ils sont soumis au point [3 – A] du cinquième article de la résolution no. 188 (3/20), conformément aux points suivants :

  1. Si les dettes et l’argent sont indépendants des actifs réels, des avantages, de l’organe administratif et de la principale activité économique, il est interdit d’émettre et de négocier de tels soukouk ou unités d’investissement, à moins que les actifs réels et les avantages soient majoritaires.
  2. b. Si la propriété des titulaires des soukouk ou des unités d’investissement comprend l’organe administratif et l’activité économique génératrice d’argent et de dettes et que cet organe constitue une entité au regard de la loi et de la Charia, il devient alors permis d’émettre et de négocier les soukouk ou les unités, conformément au principe d’affiliation.
  3. L’activité économique mentionnée dans le point précédent est l’entreprise qui génère des dettes et de l’argent d’une manière acceptable pour la Charia.

3) L’Académie réaffirme ce qui est indiqué au sixième paragraphe de sa résolution n° 188 (3/20) stipulant que “les résolutions de l’Académie sont valables à compter de la date de leur émission sans affecter les contrats qui les précèdent, notamment les soukouk émis sur la base de l’Ijtihad ou de fatwa admissibles par la Charia.

(4) Concernant les deux principes de taba’iya (d’affiliation) et de ghalaba (prédominance), le Conseil est d’avis que les résolutions à ce sujet devraient être reportées à une session ultérieure et recommande de préparer davantage des recherches sur les sujets.

Et Allah est Plus Savant
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