La Prédominance et L’Affiliation dans les Transactions Financières : Cas, Règles et Conditions de leurs Réalisations

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons

Résolution No226 (10/23)

La Prédominance et L’Affiliation dans les Transactions Financières : Cas, Règles et Conditions de leurs Réalisations.

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh islamique de l’Organisation de la Coopération islamique réuni en sa vingt-troisième session à Médine du 19 au 23 Safar 1440 H (28 octobre-1er novembre 2018).

Après avoir consulté la version finale des recommandations du séminaire scientifique : La Prédominance et L’Affiliation dans les Transactions Financières : Cas, Règles et Conditions de leurs Réalisations, organisé par l’Académie Internationale du Fiqh Islamique et la Banque Islamique du Développement, à Jeddah, du 25 au 26 Safar 1436 H (17-18 décembre 2014). Et après l’avoir reformulé conformément à la résolution de l’Académie No214 (10/22) ” La Prédominance et L’Affiliation dans les Transactions Financières : Cas, Règles et Conditions de leurs Réalisations” et qui fut publiée à la vingt-deuxième session de l’Académie, tenue au Koweït du 2 au 5 Jumada al-Akhira 1436 (22 -25 mars 2015),

Et après avoir écouté les débats qui se sont déroulés à ce sujet,

Le Conseil décide ce qui suit

Sur la base des résolutions de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique concernant la Prédominance et l’Affiliation (No30, 188, 197) et en particulier la résolution No30,

L’Académie a décidé ce qui suit :

Premièrement : Confirmation des paragraphes A et B du troisième article de la résolution No 30, mentionnée précédemment concernant les fonds accumulés après souscription et avant le début du travail. En effet, la négociation des titres financiers (actions ou certificat d’investissement (Sukuk ou unités) dans ce contexte est considérée comme un échange d’espèce contre de l’espèce auquel s’appliquent les règles du change. De même, si les actifs se transforment en dettes, les dispositions des transactions de dettes seront appliquées à la négociation des titres.

Deuxièmement : le principe d’affiliation (affiliation d’un élément subordonné à un élément principal) est approuvé par la Charia et stipule que le subordonné est affilié, et que tout ce qui est affilié à une chose porte son jugement. Par conséquent, l’affiliation est prise en compte dans la négociation de titres financiers à condition que l’élément principal soit réalisé.

Le critère qui détermine la réalisation de l’élément principal est l’existence de l’activité, du travail et de l’entité (l’établissement ou l’entreprise) responsable des mouvements financiers. Par conséquent, il est permis dans ce cas d’échanger des valeurs mobilières, sans tenir compte de la part d’argent et des dettes dans ses actifs, car, ces derniers seront considérés comme affiliés à l’élément principal, tout en s’assurant que l’élément principal reste existant dans chaque étape de la négociation.

Troisièmement : Dans le cas où les titres financiers ne représentent pas une activité commerciale où l’argent est échangé, mais plutôt la propriété d’une part indivise dans certains financements proposés par une institution financière, l’Académie confirme le paragraphe C du troisième article de la résolution No30 où il fut déclaré que si les actifs représentés par les titres financiers sont mixtes, composés d’argent, de dettes, d’actifs matériels, d’usufruits et d’argent et de dettes internes, il est permis de les négocier au prix convenu, pourvu que la majeure partie du capital soit sous forme d’actifs tangibles et d’usufruits.

La règle en cela est que le pourcentage des actifs tangibles et des usufruits doit être supérieur à la moitié du capital (50%).

Quatrièmement : Il n’est pas permis d’utiliser l’autorisation de négocier des titres financiers -conformément au principe d’affiliation- comme prétexte ou ruse pour transformer des dettes en titres et pour les négocier, comme lorsque le titre financier représente des dettes et de l’argent auxquels des actifs tangibles et des usufruits ont été ajoutés pour les rendre prédominants afin de permettre leur titrisation.

Application des principes de prédominance et d’affiliation aux titres financiers

Premièrement : les Sukuk et les unités d’investissement

1) Dans le cadre de l’application des principes de prédominance et d’affiliation à la négociation de titres, le contrat d’émission de titres doit respecter les éléments essentiels et les conditions des contrats conformes à la Charia sans contenir de clause qui soit contraire à sa nature ou à ses règles.

2) La confirmation des applications concernant les Sukuk al-Ijara (Titres de location) dans la résolution de l’Académie N° 196 sur la poursuite du sujet des Sukuk obligations islamiques dans les articles (2), (3) et (4).

3) Il est permis d’échanger des obligations, si la majorité des actifs sont des actifs tangibles, des usufruits, ou des services, après la clôture de la souscription et le commencement de l’activité. Par contre, avant le commencement de l’activité, les règles de la Charia afférentes au contrat de change doivent être appliquées si les actifs sont sous forme d’argent, et les règles afférentes aux échanges de dettes doivent être appliquées si les actifs sont des dettes.

  1. Il est permis d’échanger des titres de propriété d’usufruits de biens déterminés avant de les louer à nouveau. Si les éléments étaient loués à nouveau, le titre, représentera le loyer et il sera donc une dette pour le deuxième locataire. Par conséquent, la négociation devra se conformer aux règles et aux dispositions concernant les échanges de dettes.

    5. Il n’est permis d’échanger les titres de propriété d’usufruit de biens aux caractéristiques définies, avant d’avoir désigné le bien précis qui sera loué et avant de le livrer, qu’à condition de respecter les règles relatives aux échanges de dettes. Une fois l’actif loué précisément désigné, les titres peuvent être négociés.

  2. Il est permis de négocier les titres de propriété de services qui s’obtiennent auprès d’une partie précisément désignée avant de louer à nouveau ces services. Si les services sont à nouveau loués, le titre représente alors la rémunération et devient de ce fait une dette pour le deuxième locataire et la négociation du titre doit respecter les règles d’échange de dettes.
  3. Il n’est permis d’échanger des titres de propriété de services qui s’obtiennent auprès d’une partie précisément décrite avant d’avoir précisément désigner cette dernière, qu’en se conformant aux règles afférentes aux échanges de dettes. Une fois la partie précisément désignée, il est permis de négocier les titres.

    8. La négociation de titres d’Istisna’a (contrat de fabrication) est permise s’ils sont émis par le fabricant, ou si l’argent est transformé en actifs tangibles dont les détenteurs des titres deviennent propriétaires pendant la durée de la fabrication.

Par contre, si le produit de la vente des titres est utilisé pour être le prix d’un contrat de fabrication parallèle ou que l’actif fabriqué a été livré à celui qui l’a commandé de sorte que le prix du contrat de fabrication est devenu une dette pour ce dernier, la négociation de ces titres devra être conforme aux règles de la Charia en matière d’échange de dettes.

  1. Il n’est pas permis d’échanger des titres salam (soukuk al-salam), car cela constitue une vente de dettes et leur négociation doit donc respecter les règles de la Charia concernant l’échange de dette.
  1. Il n’est pas permis d’échanger des titres murabaha (sukuk al-murabaha) après la vente et la livraison de la marchandise de murabaha à l’acheteur, car cela constitue une vente de dettes.
  2. Il est permis de négocier des titres Moucharaka (Titre de partenariat), des titres de moudaraba et des titres de Wakala Al-Istithmar (de procuration d’investissement) après la clôture des souscriptions et le respect des règles relatives à l’actif affilié énoncées au troisième article ci-dessus.
  3. Il est permis d’échanger des obligations de location opérationnelle ou de crédit-bail, une fois que le bailleur est devenu propriétaire de l’objet à louer.

Deuxièmement : Les Actions

En tenant compte de ce qui a été mentionné dans les résolutions ci-dessus ainsi que la résolution de l’Académie N°63 concernant les marchés financiers, en particulier les paragraphes (4), (5), (7), (8) et (13), il convient de prendre en considération les éléments suivants :

1) Il n’est pas permis de négocier des actions de sociétés dont les actifs ne sont que des dettes qu’en tenant compte des règles de la Charia en matière d’échange de dettes.

2) Il n’est pas permis de négocier des actions de sociétés si leurs actifs ne sont que de l’argent, que ce soit au cours de la période de souscription ou après, et avant qu’une partie du capital financier équivalente à 10% ne soit transformée en actifs tangibles.

3) Si les actifs adossés aux actions sont composés d’actifs tangibles, d’usufruits, d’argent et de dettes et que les actifs tangibles et les usufruits ne sont pas prédominants sur les dettes et l’argent, de sorte qu’ils sont en quantité égale ou que l’argent et les dettes sont prédominants, ou encore qu’il est impossible de connaitre ce qui est prédominant, la règle d’affiliation doit être appliquée.

Le critère déterminant pour appliquer cette règle réside dans la concrétisation de l’élément prédominant, c’est-à-dire l’activité, le travail, et l’entité responsable (l’organe administratif) des transactions financières.

Dans ce cas, il est permis de négocier les actions sans prendre en compte le taux d’argent et de dettes de ses actifs, car ces éléments sont considérés comme un affilié à l’élément principal prédominant et non comme des éléments indépendants, tout s’assurant que l’élément principal prédominant reste présent à chacune des étapes de la négociation.

Allah est Plus Savant

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