Résolution Nº 231 (2/24) concernant Inflation Monétaire et Fluctuation du Taux de Change des Devises
20 November، 2019

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la bénédiction et la paix d’Allah soient sur notre maître Mohamed, le sceau des prophètes, sur sa famille ainsi que sur tous ses compagnons

Résolution Nº 231 (2/24)

concernant

Inflation Monétaire et Fluctuation du Taux de Change des Devises

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, issue de l’Organisation de la Coopération Islamique, réuni en sa 24ème session à Dubaï (Émirats Arabes Unis), du 07 au 09 Rabi al-Awal 1441, correspondant au 04-06 Novembre 2019.

Ayant examiné les recherches présentées à l’Académie sur le sujet de l’Inflation Monétaire et la Fluctuation du Taux de Change des Devises,

Ayant écouté les discussions approfondies à ce sujet,

Décide ce qui suit :

Premièrement, l’Academie confirme la résolution n° 42 (4/5) adoptée lors de sa cinquième session, et la considère applicable dans les cas de non-inflation et de faible inflation.

Deuxièmement, quant à l’hyperinflation, elle est dû, dans l’estimation de l’Academie, soit au consentement mutuel, soit au pouvoir judiciaire, ou à l’arbitrage, selon les circonstances.

Troisièmement, lorsqu’une hyperinflation se produit après l’apparition d’une dette, rien n’empêche le créancier et le débiteur de s’entendre pour régler la dette avec sa valeur, ou en répartissant les pertes entre les deux parties à titre de réconciliation.

De plus, il est permis de signer la règlement par voie judiciaire ou d’arbitrage, mais il n’est pas permis de s’entendre préalablement sur cette question avant de signer le contrat.

Quatrièmement, l’Académie confirme la recommandation adressée aux gouvernements musulmans dans sa résolution n° (115/9/12).

Allah Le Très Haut est Le Plus Sachant

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