LA POSSESSION : SES DIFFÉRENTES FORMES NOTAMMENT SES FORMES MODERNES ET LES RÈGLES LES RÉGISSANT

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°53 (4/6)

LA POSSESSION : SES DIFFÉRENTES FORMES

NOTAMMENT SES FORMES MODERNES ET LES RÈGLES LES RÉGISSANT

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa sixième session, tenue à Jeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 17 au 23 Cha’bane 1410 H (14 au 20 mars 1990),

Ayant examiné les études soumises à l’Académie et portant sur «La possession : ses différentes formes, notamment ses formes modernes et les règles les régissant», et ayant suivi les discussions sur la question,

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : La possession des biens, qui peut être matérielle, comme dans le cas de biens que l’on peut prendre de la main, jauger ou peser comme les denrées alimentaires, ou que l’on peut transférer vers la propriété de l’acquéreur, est aussi réalisée virtuellement et de jure par la renonciation en permettant la jouissance. Le mode de possession varie selon la nature des objets et la différence des coutumes relatives à la conception de la possession.

Deuxièmement : Parmi les formes de possession de jure reconnues par la Charia, on peut compter :

  1. Créditer le compte bancaire d’un client d’une somme donnée dans les cas suivants :
  2. L’écriture d’une somme sur le compte bancaire du client directement ou par virement bancaire.
  3. Si le client conclut avec une banque un contrat de change immédiat (« Sarf ») pour son compte : dans le cas d’achat d’une devise au moyen d’une autre devise.
  4. Si la banque, sur ordre du client, débite de son compte une somme qu’elle crédite dans un autre compte, dans une autre monnaie, dans la même banque ou dans une autre banque, en faveur du client ou d’un autre bénéficiaire. Cependant les banques doivent observer les règles de la Charia en matière de contrat de change (Sarf).

Une période de grâce est permise pour l’écriture bancaire des transactions dans lesquelles le bénéficiaire peut s’emparer effectivement de la somme, pour des délais comparables à ceux en usage dans les marchés de transaction. Toutefois, le bénéficiaire n’est pas autorisé à disposer de la devise au cours de la période de grâce, mais seulement après l’écriture bancaire qui rend possible l’encaissement effectif.

  1. La réception d’un chèque ayant une provision disponible au retrait dans la monnaie inscrite sur ce chèque au moment de son recouvrement et sa détention par la

Allah est Plus Savant
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