LA GREFFE DES ORGANES GÉNITAUX

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°57 (8/6)

LA GREFFE DES ORGANES GÉNITAUX

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa sixième session, tenue à Jeddah (Royaume d’Arabie Saoudite), du 17 au 23 Cha’bane 1410 H (14 au 20 mars 1990) ;

Ayant examiné les études et recommandations relatives à cette question qui a constitué l’un des sujets traités au cours du sixième séminaire de Fiqh et de Médecine, tenu à Koweit-City, du 23 au 26 Rabiul Awwal 1410 H (23 – 26 octobre 1989), en collaboration entre l’Académie et l’Organisation Islamique des Sciences Médicales du Koweït ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Greffe des glandes génitales

Étant donné que les testicules et les ovaires continuent de porter et de secréter les caractères héréditaires (code génétique) du donneur même après leur greffe dans un receveur, leur implantation est interdite par la Charia.

Deuxièmement : Greffe des organes génitaux :

La greffe de certains organes génitaux qui ne transmettent pas les caractères héréditaires – à l’exception des organes génitaux externes (strict pudenda) – est permise en cas de légitime nécessité, et ce, conformément aux règles et aux normes de la Charia indiquée dans la résolution N°26 (1/4) du Conseil de l’Académie,

Allah est Plus Savant
Aller en haut