LES OBLIGATIONS

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°60 (11/6)

LES OBLIGATIONS

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa sixième session, tenue à Jeddah (Royaume d’Arabie Saoudite), du 17 au 23 Cha’bane 1410 H (14 au 20 mars 1990) ;

Ayant examiné les études, recommandations et conclusions du séminaire sur “les marchés financiers”, tenu à Rabat (Royaume du Maroc), du 20 au 24 Rabiul Thani 1410 h (20 au 24 octobre 1989), par l’Académie, en collaboration avec l’Institut Islamique de Recherches et de Formation (IRTI) relevant de la Banque Islamique de Développement, et sous l’égide du ministère des Waqfs et des Affaires islamiques du Royaume du Maroc

Vu que l’obligation est un titre par lequel l’émetteur s’engage soit à payer à son détenteur la valeur nominale du titre arrivé à échéance, soit avec un intérêt convenu sur la valeur nominale du titre, soit à la condition de garantir des profits sous la forme de primes distribuées par tirage au sort ou d’une somme forfaitaire ou d’une remise ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : L’émission, l’achat et l’échange d’obligations qui représentent un engagement à payer leur montant avec un intérêt sur leur valeur nominale ou un bénéfice fixé d’avance, sont prohibés au regard de la Charia, vu que ces obligations sont une forme de prêts usuriers et ce, quelle que soit la nature de l’autorité émettrice (privée, publique ou liée à l’état), quelle que soit l’appellation de ces titres (certificats ou bons d’investissement, bons d’épargne) et quel que soit le nom donné aux intérêts usuriers convenus (bénéfice, rente, commission, revenu…).

Deuxièmement : Les titres zéro coupon sont également prohibés parce qu’ils représentent des prêts mis en vente à un prix inférieur à leur valeur nominale et dont les détenteurs tirent profit de la différence considérée comme un rabais sur ces titres.

Troisièmement : les titres à prime sont également prohibés parce qu’ils représentent des prêts avec un bénéfice fixé d’avance ou une augmentation en faveur de l’ensemble des emprunteurs ou de certains d’entre eux sans les spécifier, outre le fait que de tels titres s’apparentent à des jeux de hasard (“Qimar”).

Quatrièmement : L’une des alternatives aux titres dont l’émission, l’achat et l’échange sont prohibés réside dans les titres ou les chèques établis sur la base du contrat de Moudharaba (l’investissement participatif), pour des projets ou des activités d’investissement donnés. Ainsi, les détenteurs de titres d’obligation ne reçoivent pas d’intérêts ou de bénéfice forfaitaire, mais une part du bénéfice du projet au prorata du nombre de titres ou de chèques qu’ils détiennent. Ils ne perçoivent cette part du bénéfice que si celui-ci est effectivement réalisé. La disposition adoptée dans la résolution N°30 (5/4) du Conseil de l’Académie sur les titres Muqaradha peut être mise à profit à cet égard.

Allah est Plus Savant
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