LES SOINS MÉDICAUX

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°67 (5/7)

LES SOINS MÉDICAUX

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa septième session, à Jeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 7 au 12 Dhoul Qi’da 1412 H (9-14 mai 1992) ;

Avant pris connaissance des études soumises à l’Académie au sujet des “soins médicaux”,

Et ayant suivi les délibérations qui ont porté sur cette question :

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Les Soins

Se faire soigner est, en principe, chose légiférée. En témoignent les nombreux versets coraniques ainsi que les actes et paroles du Prophète (PSL). Les soins médicaux représentent également une protection de la vie, ce qui constitue l’une des finalités générales de la législation.

Les dispositions relatives aux soins médicaux varient selon les cas et les personnes :

  • Les soins sont obligatoires lorsque s’en abstenir expose la personne à un danger de mort, à la perte de l’un de ses membres ou organes ou à l’invalidité ou encore en cas de risque de contagion (maladies contagieuses).
  • Les soins sont préférables lorsque leur omission conduit à un affaiblissement du corps sans engendrer les risques indiqués dans le premier cas.
  • Les soins sont permis s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre des deux cas précédents.
  • Ils sont détestables s’ils utilisent un moyen susceptible de provoquer des réactions autrement plus néfastes que la maladie qu’on cherche à soigner.

Deuxièmement : Traitements de cas désespérés

  1. La foi du musulman lui dicte que la maladie et son remède sont entre les mains d’Allah et que les soins médicaux sont des causes qu’Allah a placées dans l’univers. Par conséquent, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde divine.

Au contraire, il faut toujours garder espoir en la guérison, par la permission d’Allah. Les médecins et les parents doivent veiller à remonter le moral de leur patient, à continuer à s’occuper de lui, à alléger ses souffrances morales et physiques indépendamment de l’éventualité de guérison.

  1. Les médecins sont seuls habilités à décréter si l’état du malade est désespéré ou non au moyen des possibilités dont dispose la médecine en tout temps et en tous lieux et en fonction des conditions du malade.

Troisièmement : Le consentement du malade

  1. Le consentement du malade est une condition à tout traitement qui doit lui être administré lorsqu’il est jugé apte au regard de la Charia. S’il n’est pas apte ou ne l’est que partiellement, c’est l’autorisation du tuteur légal qui sera prise en compte, dans l’ordre de priorité du tutorat, conformément aux dispositions de la Charia qui limitent le champ d’action du tuteur à tout ce qui est dans l’intérêt du malade et à lui éviter tout préjudice.

Toutefois, si le tuteur porte un préjudice évident au malade en refusant de donner l’ordre de le soigner, le droit de donner cet ordre est transféré aux autres tuteurs et en dernier lieu au représentant de l’autorité.

  1. Dans certains cas, l’autorité peut imposer les soins, en cas de maladies contagieuses et vaccins préventifs.
  2. En cas d’urgence et lorsque la vie de l’individu est en danger, l’autorisation de soins n’est plus indispensable pour commencer le traitement.
  3. Les recherches médicales sont subordonnées au consentement du malade jugé pleinement apte sans la moindre contrainte (comme dans le cas des détenus) ou persuasion matérielle (comme dans le cas des pauvres). En tous les cas, ces recherches et analyses ne doivent entraîner aucun préjudice.

Il n’est pas permis d’entreprendre des recherches médicales sur des personnes mineures, ou entièrement ou partiellement inaptes à exprimer leur consentement, même avec le consentement des tuteurs.

LE CONSEIL DE L’ACADÉMIE RECOMMANDE CE QUI SUIT :

Le Secrétariat général de l’Académie demandera des études concernant les problèmes de santé suivants en vue de les soumettre aux assises ultérieures de l’Académie :

  1. Les traitements par le biais de substance illicite ou impure, et les règles de leur utilisation.
  2. Les soins esthétiques
  3. La responsabilité du médecin
  4. Soins dispensés par un homme à une femme ou l’inverse, et soins donnés par des non-musulmans à des musulmans.
  5. Soins par le biais de la Ruqya.
  6. La déontologie du corps médical (à répartir sur plusieurs sessions au besoin)
  7. Ordre de priorité des cas à traiter en situation d’encombrement de malades.
  8. Étude de certaines maladies face auxquelles les médecins sont généralement impuissants ou indécis quant aux soins à donner, tels que les cas suivants :

– La personne atteinte d’un cancer généralisé doit-elle être soignée ou simplement recevoir des antidouleurs ?

– L’enfant atteint d’hydrocéphalie aiguë (mort cérébrale) accompagnée de certaines formes de paralysie avec atrophie du cerveau, alors que certaines parties de celui-ci fonctionnent toujours, doit-il subir l’opération ? S’il est en outre atteint d’appendicite ou d’inflammation pulmonaire, doit-il être soigné ou non ?

– Le vieillard atteint d’un infarctus et d’une forme de paralysie puis d’une insuffisance rénale doit-il subir une dialyse ? Si son cœur cesse de battre brusquement doit-il être réanimé ? Et s’il souffre d’une inflammation pulmonaire doit-il être soigné ?

– La personne atteinte de graves lésions au cerveau, mais qu’une partie de celui-ci continue de fonctionner, ce qui ne peut être défini comme une mort cérébrale, et alors que cette personne est plongée dans le coma sans espoir d’amélioration de son état de santé doit-elle être réanimée en cas d’arrêt cardiaque ? Et doit-elle être soignée en cas d’inflammation pulmonaire ? Qui a le droit de décider de l’arrêt des soins dans ces cas ? Est-ce une commission médicale ou une commission d’éthique ou bien les médecins de concert avec les parents ?

9- Clarification du point de vue de la Charia et de la sunna concernant ces cas et situations.

Allah est Garant du succès
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