L’USAGE DE LA DISPENSE ET SES RÈGLES
27 June، 1993
 | 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°70 (1/8)

L’USAGE DE LA DISPENSE ET SES RÈGLES

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa huitième session à Bandar Seri Begawan, Sultanat de Brunei Darussalam, du ler au 7 Muharram 1414 H (21-27 juin 1993);

Ayant examiné les études soumises à l’Académie au sujet de “ l’usage de la dispense et ses règles ”

Ayant écouté les délibérations sur cette question ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

  1. La dispense dans la Charia désigne tout jugement légal tenant compte de circonstances particulières afin d’atténuer les obligations religieuses des personnes juridiquement responsables, malgré la présence de la cause ayant motivé la disposition chariatique d’origine. Il n’y a pas de divergence quant à la légitimité de l’usage de la dispense chariatique si les raisons de son application sont avérées, à condition d’en vérifier la nécessité, de se limiter aux cas propres à son application, tout en tenant compte des règles chariatique stipulées à cet effet.
  2. La notion de dispense jurisprudentielle désigne les avis des différentes Écoles doctrinales (Madhahib) autorisant ce que, par opposition, d’autres Écoles interdisent. L’usage de ce type de dispense, c’est-à-dire adopter les jugements les moins contraignants, est permis par la Charia aux conditions mentionnées au point 4 de la présente résolution.
  3. La dispense dans les questions d’ordre général doit être traitée à l’instar des questions principales du Fiqh, si elle concrétise un intérêt reconnu par la Charia et émane d’une réflexion collective (Ijtihad) de la part de personnes compétentes reconnues pour leur piété et leur honnêteté scientifique.
  4. Il n’est pas autorisé d’adopter les dispenses émises par les écoles doctrinales (Madahib) par simple volonté de suivre ses passions, car cela pourrait conduire à l’abandon de toute prescription religieuse (Taklif). En revanche, il est autorisé d’user de la dispense aux conditions suivantes :
  5. Les avis des Fuqahas sur lesquels est basée la dispense doivent être reconnus sur le plan de la Charia et ne pas être considérés comme des avis marginaux.
  6. Qu’il y ait un besoin réel de recours à la dispense, en vue d’alléger la difficulté, que ce besoin soit d’ordre public, privé ou individuel.
  7. Le bénéficiaire de la dispense doit être capable de décision, ou s’appuyer sur quelqu’un répondant à ces conditions.
  8. L’usage de la dispense ne doit pas conduire à une combinaison (Talfiq) prohibée mentionnée au point 6 de la présente résolution.
  9. L’avis chariatique invoqué ne doit pas servir de prétexte à des fins illicites.
  10. L’esprit du bénéficiaire doit être serein en optant pour la dispense.

  1. La combinaison (Talfiq) dans le cadre du suivisme d’écoles (Madhahib) consiste pour le suiviste à adopter, dans une question à deux ou plusieurs ramifications liées, une modalité qui n’a été avancée par aucun des savants qu’il a suivis concernant cette question.
  2. La combinaison (Talfiq) est prohibée dans les cas suivants :
  3. a) Si elle conduit à user d’une dispense par simple volonté de suivre ses passions, ou si elle contrevient à l’une des conditions légitimant l’usage de la dispense.
  4. b) Si elle conduit à être en opposition à une décision de Justice.
  5. c) Si elle s’oppose à un avis que la personne avait adopté par suivisme dans une situation précédente.
  6. d) Si elle conduit à s’opposer au consensus ou ce qui en découle.
  7. e) Si elle mène à un amalgame d’avis qu’aucun savant (Moujtahid) n’approuve.

Allah est Plus Savant

Aller en haut