LES CONTRATS DE VENTE AUX ENCHÈRES

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°73 (4/8)

LES CONTRATS DE VENTE AUX ENCHÈRES

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa huitième session à Bandar Seri Begawan, Sultanat de Brunei Darussalam, du ler au 7 Muharram 1414 H (21-27 juin 1993);

Ayant examiné les études soumises à l’Académie au sujet des contrats de vente aux enchères :

Ayant entendu les débats sur cette question ;

Notant que la vente aux enchères est une pratique largement répandue de nos jours et que des abus ont été constatés dans certains cas, ce qui rend nécessaire de réglementer cette pratique de manière à préserver les droits des parties au contrat, conformément aux dispositions de la Charia islamique,

et vu que la vente aux enchères est adoptée par des institutions et des gouvernements et pratiquée avec une réglementation administrative spécifique,

et en vue de clarifier les dispositions de la Charia au sujet de tels contrats ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

  1. Le contrat de vente aux enchères est un contrat d’échange impliquant une invitation écrite ou verbale aux intéressés à prendre part à une vente aux enchères. Le contrat ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du vendeur.
  2. La nature du contrat de vente aux enchères peut varier suivant son objet. Ainsi il peut porter sur une vente, une location ou autre. Selon sa nature, il peut également être libre comme les enchères ordinaires entre individus, ou imposé comme dans les cas d’enchères prescrites par décision de justice. Il est nécessaire aussi bien pour les entreprises privées et publiques, que pour les institutions gouvernementales et les individus.
  3. Les procédures relatives aux contrats d’enchères, telles que la rédaction, l’organisation, les conditions administratives et juridiques, ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions de la Charia
  4. Il est permis, aux yeux de la Charia, de demander une caution aux participants aux enchères. Cette caution doit être restituée aux non-adjudicataires, et défalquée du prix pour l’adjudicataire.
  5. Il n’est pas prohibé, selon la Charia, de percevoir des droits d’entrée, prix du cahier des charges, tant que le montant ne dépasse pas la valeur réelle du cahier des charges, vu que ces droits d’entrée en sont le prix.
  6. Une institution financière islamique ou toute autre partie peut proposer des projets d’investissement en vue de s’assurer une part de profit plus grande, que l’investisseur soit partie ou non d’un contrat de Mudharaba avec la banque.
  7. La fraude dans les enchères (“Najash”) est prohibée (haram). Elle peut prendre, entre autres, les formes suivantes :

    1. Quelqu’un qui n’a aucune intention d’acheter renchérit dans le seul but d’inciter le véritable acheteur à surenchérir.
    2. Quelqu’un qui n’a aucune intention d’acheter fait semblant d’admirer la marchandise, vantant en expert ses mérites, afin d’inciter l’acheteur à la surenchère.
    3. Le propriétaire de la marchandise, l’agent ou le courtier prétend avoir payé tel prix, en vue d’influencer l’acheteur potentiel à en offrir un prix supérieur.
    4. Parmi les formes modernes de cette fraude prohibée par la Charia, il faut souligner l’utilisation des médias (audiovisuel ou presse écrite) qui attachent à la marchandise des caractéristiques irréelles ou en augmentent la valeur, en vue de séduire l’acheteur et l’inciter à acheter.

Allah est Plus Savant

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