LES DÉPÔTS BANCAIRES (COMPTES BANCAIRES)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°86 (3/9)

LES DÉPÔTS BANCAIRES (COMPTES BANCAIRES)

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa neuvième session, à Abu Dhabi (État des Émirats arabes unis), du 1er au 6 Dhoul Qa’ada 1415 H (1er-6 avril 1995) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant la question : “ des dépôts bancaires (comptes bancaires)” ;

Ayant entendu les débats qui ont eu lieu à ce sujet ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Les dépôts à vue (comptes courants), aussi bien auprès des banques islamiques que des banques pratiquant les taux d’intérêt, sont assimilables à des créances du point de vue de la jurisprudence islamique. En effet, la banque qui reçoit ces dépôts de main en main en est le garant, et est légalement tenue de restituer chaque somme qui lui est réclamée. Le fait que la banque (l’emprunteur) soit solvable n’a pas d’incidence sur la procédure du crédit.

Deuxièmement : Les dépôts bancaires sont classés en deux catégories, suivant le mode de fonctionnement de la banque :

  1. Les dépôts générant des intérêts, comme c’est le cas dans les banques pratiquant le prêt à intérêt (Riba). II s’agit, en l’occurrence, de crédits usuraires, donc prohibés, et cet interdit vaut aussi bien pour les dépôts à vue (comptes courants) que pour les dépôts à terme, les dépôts avec préavis, ou les comptes d’épargne.
  2. Les dépôts confiés aux banques appliquant effectivement les prescriptions de la Charia en échange d’un certificat d’investissement au prorata du bénéfice à réaliser et qui constituent un capital de “Moudaraba” régi par les dispositions afférentes à la “Mudharaba” dans le droit islamique, notamment l’interdiction faite au gestionnaire du capital (Mudbharib) – en l’occurrence la banque- de garantir le capital objet de l’opération de spéculation.

Troisièmement : La garantie des dépôts à vue (comptes courants) incombe aux emprunteurs (les actionnaires des banques) étant donné qu’ils ont la jouissance exclusive des dividendes générés par les investissements réalisés. Les déposants dans les comptes d’investissement ne sont pas cautions solidaires dans la garantie de ces comptes courants dès lors qu’ils ne participent pas aux emprunts ni aux bénéfices qui en résultent.

Quatrièmement : Mettre en gage des avoirs bancaires est licite, qu’il s’agisse de dépôts à vue (comptes courants) ou de dépôts d’investissement. Dans ce cas, l’hypothèque ne peut s’appliquer que si elle s’accompagne d’une procédure conservatoire empêchant le titulaire du compte de l’utiliser pendant toute la durée de l’hypothèque. Si la banque auprès de laquelle le compte est ouvert est elle-même l’hypothéquant, les avoirs devront être virés sur un compte d’investissement. Il y a dès lors extinction de la garantie puisque l’on passe du crédit simple au crédit Qiradh (Mudharaba), les bénéfices devant alors revenir au titulaire du compte, pour éviter que l’hypothèque (le débiteur) ne profite de la plus-value de l’hypothèque.

Cinquièmement : La retenue à la source (sur les comptes) est licite s’il y a accord préalable entre la banque et son client.

Sixièmement : Les transactions sont en principe fondées sur la confiance et la sincérité dans la communication des données de manière à éviter toute équivoque ou tromperie et à se conformer à la vérité et aux dispositions de la Charia. Cela vaut, a fortiori, pour les banques qui gèrent les comptes de leur clientèle et dont l’activité repose sur des relations de confiance supposée afin d’exclure toute manœuvre frauduleuse vis-à-vis des personnes concernées.

Allah est Plus Savant
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