sur le contrat de fabrication et de construction: SA Nature, Son affiliation juridique et SES formes

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

RÉsolution n°129(3/14)

sur

le contrat de fabrication et de construction:

SA Nature, Son affiliation juridique et SES formes

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), réuni en sa 14e session à Doha (État du Qatar) du 8 au 13 Dhoul Qa’da 1423 H (11-16 janvier 2003) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « le contrat de fabrication et de construction : nature, son affiliation juridique et ses formes», et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;

Tenant compte des références, des règles et des objectifs ultimes de la Charia et la nécessité de préserver l’intérêt général dans les contrats et transactions ;

Tenant compte l’importance du contrat de fabrication et le rôle essentiel qu’il joue dans l’essor de l’industrie et l’ouverture de vastes perspectives pour le financement et le développement de l’économie islamique ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

  • Un contrat de fabrication est un contrat en vertu duquel l’une des parties s’engage à fabriquer un bien ou à exécuter une tâche en contrepartie d’une rémunération spécifique que l’autre partie s’engage à lui verser. Ce contrat est résiliable, que le fabricant fournisse la matière première et le service (auquel cas, le contrat est appelé par les Fouqaha contrat de production(Istisna’) ou que le fabricant se borne à fournir le service seul (auquel cas il s’agit, selon la terminologie du Fiqh, d’un simple contrat de location de service (Ijara ‘ala al-‘amal ).

  • Lorsque le fabricant fournit la matière première et le service, le contrat est assujetti aux dispositions de la résolution n° 65 (3/7) de l’Académie relative au contrat de production( Istisna’).

  • Lorsque le fabricant fournit uniquement le service, la rémunération doit être fixée à l’avance.

  • Un accord sur la détermination du prix est permis s’il se fait selon l’une des procédures suivantes :
  1. Accord sur le prix global sur la base des dossiers d’appel d’offres, des plans et des caractéristiques précisément définies.

  1. Accord sur le prix par phase quantifiable, stipulant le prix et la quantité, et sur la base des plans et modèles convenus d’avance.

  1. Accord sur le prix en se basant sur le coût de revient réel majoré d’un pourcentage de bénéfice. Dans ce cas, le fabricant devra présenter des comptes et factures précis et détaillés du coût de revient stipulant les caractéristiques et les montants. Une fois ces documents remis à l’administration désignée dans le contrat, le fabricant aura droit au coût de revient ajouté au pourcentage de bénéfice convenu.
  • Un contrat de fabrication peut inclure une clause de pénalité afin de garantir la bonne exécution du marché conclu, sauf cas de force majeure. En l’occurrence, ce sont les dispositions de la résolution n° 109 (3/12) de l’Académie relative à la clause pénale qui deviendront être applicables.

  • Dans le contrat de fabrication, il est autorisé que le paiement soit différé ou échelonné à des échéances prédéterminées ou en fonction des étapes d’exécution du contrat.

  • Le contrat peut faire l’objet d’amendements et d’addenda à convenir entre les parties.

  • Si le fabricant procède à des modifications ou à des ajouts, avec la permission du commanditaire, mais sans que les deux parties se soient entendues au préalable sur le montant de la rémunération, le fabricant aura droit à la rémunération normalement payée pour des travaux similaires.

  • Si le fabricant procède à des modifications ou à des ajouts, sans autorisation du commanditaire, il n’aura pas le droit de réclamer un complément de rémunération ou une compensation pour ces modifications ou ajouts.

  • Le fabricant s’engage à dédommager le commanditaire pour toute faute, négligence ou violation des clauses du contrat commise par lui, de même qu’il s’engage à dédommager les défauts de fabrication et erreurs dont il est à l’origine. Toutefois, le fabricant ne peut être tenu pour responsable d’une erreur commise par le commanditaire ni répondre des conséquences d’un cas de force majeure.

  • Lorsque le commanditaire stipule au fabricant la condition que le travail soit effectué par lui-même, ce dernier ne pourra confier les travaux à un sous-traitant.

  • Lorsque le commanditaire n’impose pas une condition exigeant que le travail soit effectué par le fabricant lui-même, ce dernier pourra assigner ce travail à un sous-traitant, sauf si ce travail est censé être effectué par le fabricant en personne en raison de qualités qui le distinguent et qui varient d’un prestataire à un autre.

  • Le fabricant répond des travaux confiés à ses sous-traitants et sa responsabilité vis-à-vis du commanditaire reste engagée pour toute la durée spécifiée dans le contrat.

  • Il n’est pas accepté, au regard de la Charia, d’inclure dans le contrat de fabrication une clause de non-garantie pour le fabricant.

  • Il est permis de stipuler que la garantie est valable pour un laps de temps déterminé.

  • Il n’est pas accepté de stipuler, dans les contrats de fabrication, une décharge de responsabilité pour les défauts de fabrication pendant la période de garantie stipulée dans le contrat.

Recommandations :

L’Académie recommande de mener des études spécifiques sur certaines formes de contrats de fabrication tels que les contrats B.O.T abréviation anglaise signifiant « construire, exploiter et transférer ».

Allah Le Très-Haut est plus Savant

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