Concernant les Sukuk Ijarah (titres de location)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

RÉsolution n°137 (3/15)

Concernant

les Sukuk Ijarah (titres de location)

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique, réuni en sa 15e session à Mascate (Sultanat d’Oman) du 14 au 19 Muharram 1425 H (06-11 mars 2004) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie sur « Sukuk Ijarah (Titres de Leasing) » et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

  • L’idée des titres de location (Soukouk Ijarah) repose sur le principe de titrisation (Tasnid ou Tawriq), qui consiste à émettre des effets négociables en bourse, basés sur un projet d’investissement générant des dividendes. L’objet des titres de location est de convertir les actifs corporels et usufruits pertinents au contrat de location en titres financiers (Soukouk) négociables en bourse sur le marché secondaire. C’est pourquoi ces Soukouk sont définis comme étant « des titres de valeur égale, représentant des parts indistinctes d’un actif tangible ou d’un usufruit générateur de dividendes».

  • Le titre de location (Sukuk Ijarah) ne représente pas en soi une valeur déterminée en numéraire et ne constitue pas non plus une créance sur un débiteur donné, que ce débiteur soit une personne physique ou une personne morale. Il s’agit seulement d’un titre financier correspondant à une part connue (action) de la propriété d’un actif tangible durable tel qu’un bien immobilier, un avion, ou un navire, ou encore d’un ensemble d’actifs tangibles durables – similaires ou différents- loués et produisant des dividendes définis par le biais d’un contrat de location.

  • Les titres de location peuvent être nominatifs, c’est-à-dire établis au nom du titulaire. Dans ce cas, la mutation de propriété s’opère en l’actant dans un registre spécifique, ou en inscrivant le nom du nouveau titulaire sur le titre lui-même. Les titres de location (Sukuk Ijarah) peuvent également être des titres au porteur, auquel cas ils changent de propriétaire en passant de main en main.

  • Il est permis d’émettre et de négocier en bourse des titres de location (Sukuk Ijarah), représentant les droits de propriété sur des actifs en location sous réserve de remplir les conditions afférentes aux actifs réels qui peuvent être l’objet d’un contrat de location tel que les biens immobiliers, avions, navires, etc., et ce à partir du moment où le titre (Souk) correspondrait à un droit de propriété sur un bien réel donné en location et de nature à générer un revenu connu.

  • Le détenteur de titre (saq) a le droit de le négocier et de le céder sur un marché secondaire, à n’importe quel acquéreur, à un prix convenu entre eux, que ce prix soit égal, inférieur ou supérieur au prix d’achat initial du titre, vu que les cours des biens réels sont soumis aux fluctuations du marché (loi de l’offre et de la demande).

  • Le détenteur de titre (saq) a droit à la part de profit qui lui revient – revenu généré par le contrat de location – aux échéances indiquées dans le prospectus d’émission, après déduction des frais et autres charges encourues par le bailleur, conformément aux règles des contrats de location.

  • Le locataire qui détient le droit de sous-location est légalement fondé à émettre des titres de location (Sukuk Ijarah) représentant des parts connues de l’usufruit qu’il a acquis par le biais du contrat de location, dans le but de les sous-louer. Dans ce cas, les obligations doivent être émises préalablement à la signature des contrats avec les sous-locataires potentiels et ce, que le montant de la sous-location soit égal, inférieur ou supérieur à celui du contrat de location original. Si le locataire a déjà signé un contrat avec les sous-locataires, il ne lui est plus permis d’émettre des titres (Sukuk) parce que ceux-ci constitueraient alors une créance sur les sous-locataires au profit de l’émetteur des titres.

  • L’émetteur ou le gestionnaire des titres de location (Soukouk Ijarah) ne peut garantir ni le montant du titre ni leur rendement et, en cas de détérioration partielle ou totale du bien en location, ces pertes doivent être supportées par les détenteurs des titres.

RECOMMANDATIONS

  • Tenir un séminaire spécialisé, en coordination avec les institutions financières concernées, en vue d’examiner les jugements des exemples pratiques exposés dans certaines études et non abordés dans la présente résolution, et ce afin de permettre à l’Académie d’émettre une résolution pertinente à leur sujet, à la lumière des conclusions dudit séminaire. Ces formes non traitées ici sont :
  • Le jugement de l’émission de titres de propriété de biens loués avec option d’achat au même vendeur de ces biens.

  • Le jugement de l’émission et de la négociation des titres de location (Sukuk Ijarah) portant sur des actifs déterminés qui ne sont pas encore réalisées.

Allah est plus Savant
Aller en haut