Concernant le problÈme des DÉFAUTS DE PAIEMENT Dans les institutions financiÈres islamiques
27 December، 2021

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RÉsolution n°133(7/14)

Concernant

le problÈme des DÉFAUTS DE PAIEMENT

Dans les institutions financiÈres islamiques

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), réuni en sa 14e session à Doha (État du Qatar) du 8 au 13 Dhoul Qui’da 1423 H (11-16 janvier 2003),

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « le problème des défauts de paiement dans les institutions financières islamiques » et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : La procédure utilisée par les institutions financières islamiques pour gérer le problème des défauts de paiement diffère de la méthode employée par les banques conventionnelles. Le système pratiqué par ces dernières est en effet basé sur l’intérêt qui est prohibé par l’Islam. De ce fait, il est opportun d’insister sur le caractère interdit des intérêts usuraires (Riba) à la lumière de ce qui suit :

  • Fonctions des banques conventionnelles: En vertu des lois qui en réglementent les activités, les banques ne sont pas autorisées à effectuer des investissements impliquant des pertes et des profits. Les banques se contentent de recevoir les dépôts de leur clientèle à titre d’emprunt et restreignent leurs fonctions – comme disent les juristes et les économistes – au prêt et à l’emprunt moyennant un certain taux d’intérêt, et à la génération de crédits à partir des dépôts de la clientèle moyennant le paiement d’intérêts.
  • Relation entre les banques conventionnelles et les déposants : Du point de vue aussi bien de la Charia que du point de vue purement juridique, la relation entre les déposants et les banques est une relation de prêteur à emprunteur et non pas une relation de courtage. Ce fait en soi est clairement mentionné par les statuts et règlements régissant les banques. Il en est ainsi parce que le courtage (Wakala Al-Istithmar) est un contrat par lequel l’une des parties mandante la seconde pour investir une somme d’argent que la première possède avec l’objectif d’en tirer profit en contrepartie d’une rémunération forfaitaire ou d’un pourcentage bien précis du retour sur investissement. Dans ce genre de contrat, les jurisconsultes musulmans (fouqaha) sont unanimes à dire que le mandataire est le propriétaire du capital investi, il en perçoit les dividendes (Ghunm), et en assume les pertes éventuelles (Ghurm), tandis que le courtier mandaté n’a droit, lui, qu’aux honoraires stipulés dans le contrat de courtage, s’il s’agit d’un contrat de courtage contre rémunération. Pour cette raison, la banque conventionnelle ne peut être considérée comme mandataire chargée d’investir les fonds des déposants, puisque ces dépôts garantis par la banque sont des prêts dont elle peut disposer à sa guise, et qu’elle s’engage à rembourser. Or, dans le cas d’un prêt, l’équivalent de l’objet du prêt doit être rendu sans qu’un supplément ne puisse être exigé.

  • L’intérêt bancaire conventionnel est une forme d’usure (Riba) prohibée par la Charia

L’intérêt sur les dépôts bancaires est une forme d’usure (Riba) prohibée par la Charia, comme l’énoncent expressément les textes coraniques et la Sunna. Cet aspect a été maintes fois souligné dans plusieurs résolutions (Fatwas), depuis la 2e Conférence de l’Académie de Recherches Islamique tenue pendant le mois de Mouharram en 1385 H (mai 1965) au Caire, avec la participation de 85 jurisconsultes comptants parmi les plus grands savants de la Oummah et de représentants de 35 pays islamiques. Cette conférence avait rappelé, dans la première de ses recommandations, que « le prélèvement d’intérêts sur les prêts en tout genre est considéré comme une forme d’usure et est donc prohibé ». Il s’en suivit toute une série de résolutions et de recommandations adoptées par de nombreuses instances, à savoir :

  • La 1re Conférence internationale sur l’économie islamique, tenue en 1396 H (1976), à Makkah, qui réunit plus de 300 érudits, jurisconsultes et experts de l’économie et du domaine bancaire et qui fut sanctionnée par une nouvelle résolution confirmant l’interdiction des intérêts bancaires.
  • La 2e Conférence des banques islamiques, tenue au Koweït en 1403 H (1983) et qui, elle aussi, adopta la même décision.
  • La 2e session de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’OCI, tenue pendant le mois de Rabi’ Al-Akhir 1406 H (décembre 1985), dont la résolution n°10 (2/10) stipulait que : « Toute augmentation ou tout intérêt grevant une dette venue à échéance et que le débiteur n’est pas en mesure d’honorer, en contrepartie du rééchelonnement de cette dette, de même que l’augmentation ou le prélèvement d’un taux d’intérêt sur le prêt à compter de la date du contrat, sont deux formes de riba formellement proscrites par la Charia».
  • La 9e session du Conseil du Fiqh Islamique de la Ligue Islamique Mondiale, tenue à Makkah, en 1406 H (1986), qui a décrété que « Tout argent provenant des intérêts usuraires constitue un gain illicite au regard de la Charia».
  • Le Comité de l’Ifta de l’Université d’Al-Azhar, qui a confirmé l’interdiction des gains sur les certificats d’investissement de type (A) et (B), puisqu’ils font partie de la catégorie des prêts avec intérêts et que les prêts avec intérêts sont des formes de (Riba). Or (Riba) est interdit.
  • La Fatwa émise par l’ancien Mufti d’Al-Azhar Cheikh Mohamed Sayed Tantawi, en 1409 H (1989), qui avait déclaré que «le fait de déposer des fonds auprès des banques, tout comme le fait de les prêter ou de les emprunter sous quelque forme que ce soit, en contrepartie d’un taux d’intérêt prédéterminé est une pratique prohibée par la Charia ». En plus de toutes ces fatwas, il en est d’autres qui ont été émises par diverses instances jurisprudentielles telles que les Académies de Fiqh dans les pays musulmans, les comités de l’Ifta, les séminaires et congrès, aussi bien que des fatwas émises individuellement par des Fouqahas et des experts dans le domaine de l’économie et des activités bancaires à l’échelle du monde musulman. Tous ces avis juridiques traduisent un consensus clair existant entre les savants musulmans contemporains concernant le caractère illicite des intérêts bancaires, consensus qu’il n’est pas permis de contredire.

  • Fixation préalable du rendement de l’investissement par une somme fixe ou un pourcentage de la valeur du capital

Il est établi que le contrat de prêt avec intérêt diffère du contrat d’investissement participatif (Moudharaba) conforme à la Charia, car dans le premier cas l’emprunteur assume seul les pertes et profits, alors que l’investissement participatif (Moudharaba) est une opération dans laquelle les deux parties partagent les profits et assument ensemble les pertes s’il y en a, en application de la Parole du Prophète (PSSL), selon laquelle : « Le droit au profit implique de supporter sa part du risque » (Hadith avec une chaine de transmetteurs authentique, rapporté par l’Imam Ahmad et les auteurs des Quatre Livres de Sounnane). Autrement dit, les dividendes, augmentations et plus-values résultant d’un investissement reviennent d’office à la partie qui a assumé le risque de pertes, de dégradation ou de dommage. C’est à partir de ce même Hadith que les jurisconsultes (Fouqaha) ont pu établir la fameuse règle jurisprudentielle énonçant que « le gain dépend de la prise de risque ». De même, le Prophète (PSSL) «a interdit qu’une personne soit rémunérée pour une transaction si elle n’a pas assumé un risque de pertes » (Rapporté dans les Quatre Livres de Sounnane).

Les jurisconsultes (Fouqaha) de toutes les écoles et depuis des siècles sont unanimes à professer que le retour en investissement d’une opération de Moudharabah ou toute autre forme d’association ne doit pas être prédéterminé par une somme forfaitaire ou un pourcentage de la mise de fonds (capital), car une telle procédure reviendrait à garantir le principal, ce qui est contraire aux textes et références authentiques de la Charia. De plus, cela conduit à mettre fin au principe du partage des profits et des pertes, qui constitue un aspect fondamental du partenariat et de la Moudharabah. Ce consensus est vérifié et établi puisqu’aucun avis contraire n’est rapporté à ce sujet. À ce propos, dans son traité « Al Mughni » (34/3): Ibn Qoudama a écrit « Tous les éminents érudits dont les points de vue nous ont été rapportés ont unanimement décrété la nullité du Qirad (Moudharabah) s’il comporte une condition accordant, à l’une ou aux deux parties à la fois, une somme d’argent prédéterminée en guise de profit ».

Par ailleurs, le consensus (Ijma’) est une référence chariatique à part entière.

Par conséquent, l’Académie qui entérine ce fait à l’unanimité, conseille aux Musulmans de toujours rechercher le gain licite (Halal) et d’éviter le gain illicite (Haram), obéissant en cela à Allah Le Très-Haut et à Son Prophète (PSSL).

Deuxièmement : Les créances non réglées à l’échéance

  1. Concernant la clause contractuelle relative à la pénalité de retard, le Conseil réaffirme ses décisions antérieures à ce sujet telles que stipulées dans sa résolution n°85 (2/9) sur les contrats de vente à terme (Salam), qui indiquait ce qui suit: « Il est interdit d’imposer une pénalité de retard sur la livraison tardive de l’objet d’une vente à terme (Salam), car il s’agit d’une forme de dette et le fait d’imposer une pénalité de retard sur une dette est une pratique prohibée ». De même que sa résolution n°109 (3/12) sur la clause de pénalité énonce qu’«une clause pénale peut être incluse dans tous les contrats financiers, à l’exception de ceux dans lesquels l’engagement initial est une créance, car cela relève d’une forme évidente de pratique de l’usure (Riba). C’est pourquoi, il est -par exemple- illicite d’imposer une pénalité de retard dans un contrat de vente à crédit au seul motif que le débiteur n’a pas réglé les traites impayées, soit pour cause d’insolvabilité soit par mauvaise volonté. Cette interdiction vaut également dans le cas d’un contrat de fabrication (Istisna’a), lorsque le commanditaire tarde à s’acquitter du règlement ».
  1. L’Académie réaffirme sa précédente résolution n°51 (2/6) sur la vente à crédit, qui comprend en substance les points suivants:

Troisièmement : « Lorsque l’acquéreur débiteur tarde à s’acquitter des échéances dues, il est interdit de l’obliger, en vertu d’une condition préexistante ou non, à payer un quelconque supplément, parce qu’une telle pratique relèverait de l’usure (riba) ».

Quatrièmement : Même s’il est interdit à un débiteur solvable de retarder le paiement des tranches du crédit arrivées à échéance, la Charia interdit aussi au créancier de réclamer une compensation en cas de remboursement tardif.

Cinquièmement : La Charia permet au vendeur, dans le cas d’une vente à crédit, d’exiger le paiement anticipé de la totalité des tranches restantes en cas de non-règlement de certaines d’entre elles aux échéances prévues. Cette clause est valable du moment où le débiteur l’a accepté au moment de signer le contrat ».

Sixièmement : Le vendeur n’a pas le droit de conserver la propriété de l’objet de la vente après conclusion de celle-ci, mais il peut exiger que la marchandise soit placée en hypothèque entre ses mains afin de garantir le règlement des traites qui lui sont dues ».

  1. Il importe que les banques islamiques se penchent, avec tout le sérieux nécessaire, sur les causes à l’origine des retards de remboursement des crédits, comme leur attrait pour les opérations de Mourabaha et aux transactions à terme ainsi que leur négligence des procédures de financement (par ex. les études de faisabilité) et de l’obtention de garanties suffisantes.

Troisièmement : Recommandations

  1. Les banques islamiques doivent se conformer à la méthodologie de l’économie islamique et ses paramètres dans toutes leurs activités. Elles doivent également entreprendre les réformes techniques et administratives requises pour se donner les moyens de promouvoir l’investissement direct et le partenariat au service du développement économique et social qui figurent parmi les principaux objectifs des institutions bancaires et financières islamiques.
  1. Des efforts doivent être déployés en vue de développer des mécanismes alternatifs qui permettent de résoudre le problème des retards de paiement dans les institutions financières islamiques. À cet égard, une étude circonstanciée et pertinente devrait être présentée à une session ultérieure de l’Académie.

Allah Le Très-Haut est Plus Savant

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