
Le Conseil de l’Académie internationale du Fiqh islamique de l’Organisation de la Coopération islamique, réuni en sa 26ème session à Doha (État du Qatar), du 6 au 10 Dhoul Qui’da 1446H (4–8 mai 2025) ;
AYANT EXAMINÉ les études soumises à l’Académie sur le thème :
« L’impact des maladies mentales sur la capacité juridique en droit islamique »,
AYANT ÉCOUTÉ les discussions approfondies sur le sujet,
DÉCIDE CE QUI SUIT
PREMIÈREMENT : La capacité juridique (ahliyyah) est la compétence d’une personne à assumer des droits et obligations reconnus par la loi religieuse, ainsi que la validité de ses actes. Elle se divise en deux catégories :
1) Capacité d’obligation (ahliyyah al-wujūb)
2) Capacité de performance (ahliyyah al-adā’)
Cette dernière dépend de la capacité de comprendre le discours légal (par l’intellect) et de l’exécuter (par les facultés physiques).
PREMIÈREMENT : La maladie mentale est définie comme un ensemble de symptômes persistants et cliniquement significatifs affectant la cognition, le comportement ou les émotions d’une personne, entraînant des perturbations dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle ou sociale.
DEUXIÈMEMENT : En règle générale, un adulte atteint de maladie mentale et jouissant d’une pleine capacité juridique est pleinement responsable de ses actes, sauf preuve contraire établie par une autorité compétente et reconnue.
TROIXIÈMEMENT : Les maladies mentales sont classées, selon leur effet sur la cognition, la conscience et la volonté, en trois catégories :
1) Maladies mentales annulant la capacité juridique.
2) Maladies mentales réduisant la capacité juridique.
3) Maladies mentales n’affectant pas la capacité juridique.
QUATRÈMEMENT : L’évaluation de l’impact d’une maladie mentale sur la capacité juridique repose sur son effet sur la compréhension, le discernement, la conscience et la capacité de décision. Cela relève d’un diagnostic spécialisé, mené par des psychiatres qualifiés et autres experts compétents.
CINQIÈMEMENT : Une personne atteinte d’une maladie mentale est considérée comme ayant perdu sa capacité d’exécution si elle est démontrée incapable de comprendre, de discerner ou de maîtriser ses actes. Elle est considérée comme ayant une capacité réduite si sa capacité est partiellement altérée, sans être complètement abolie.
SIXIÈMEMENT : La décision de perte ou de réduction de la capacité juridique pour cause de maladie mentale est du ressort de l’autorité judiciaire compétente.
RECOMMANDATIONS
1. Organiser des formations de sensibilisation à l’intention des juges et des muftis pour mieux connaître les maladies mentales et leurs effets.
2. Mettre en place des programmes conjoints de formation rassemblant psychiatres, juristes, juges et autres professionnels concernés, en vue d’élaborer des guides de référence spécialisés communs.
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