LES DEMANDES D’EXPLICATION DE L’INSTITUT INTERNATIONAL DE LA PENSÉE ISLAMIQUE DE WASHINGTON, DC (USA)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N° 23 (11/3)

LES DEMANDES D’EXPLICATION DE L’INSTITUT

INTERNATIONAL DE LA PENSÉE ISLAMIQUE DE

WASHINGTON, DC (USA)

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa troisième session, tenue à Amman, Royaume Hachémite de Jordanie, du 8 au 13 Safar 1407 H (11 au 16 octobre 1986),

Ayant examiné les demandes d’explication soumises par l’Institut international de la Pensée islamique à Washington et les réponses préparées par des membres et experts du Conseil de l’Académie

DÉCIDE CE QUI SUIT :

CHARGER le Secrétariat général de l’Académie de communiquer audit institut les réponses approuvées par le Conseil :

Au nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.

Que la prière, et le Salut soient sur Notre Seigneur Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

LES RÉPONSES APPROUVÉES AUX QUESTIONS POSÉES([1])

QUESTION N° 3 :

Quelle est la position de la Charia à l’égard du mariage d’une musulmane avec un non-musulman, surtout si elle espérait la conversion de celui-ci à l’Islam après le mariage ? En effet, beaucoup de femmes musulmanes prétendent qu’elles ne trouvent pas souvent de mari musulman convenable et qu’elles seraient ainsi exposées aux inconduites ou risquent de vivre dans des conditions fort gênantes.

RÉPONSE :

Le mariage d’une musulmane à un non-musulman est interdit par la Charia, et ce, selon le Coran, la Sunnah et le consensus. Si un tel mariage était conclu, il serait frappé de nullité et les dispositions de la Charia relatives au mariage ne pourraient s’y appliquer et les enfants nés d’un tel mariage sont illégitimes. Le fait d’espérer la conversion du mari à l’Islam ne modifie nullement ce jugement.

QUESTION N° 4 :

Quelle est la position de la Charia sur la continuité d’un lien matrimonial et de la cohabitation entre une épouse convertie à l’Islam et son mari resté non musulman, au cas où elle craindrait que les enfants nés de ce mariage s’égarent et dérivent en cas de divorce tout en sachant que l’épouse nourrit l’espoir que son mari se convertisse à l’Islam si leurs relations matrimoniales restaient maintenues ?

Et quel serait le jugement si elle ne nourrissait pas l’espoir qu’il se convertisse à l’Islam, mais qu’il se comporte bien avec elle et qu’elle craint, si elle s’en sépare, de ne pas trouver de mari musulman ?

RÉPONSE :

Dès qu’une femme se convertit à l’Islam et que le mari refuse d’en faire de même, leur mariage est dissout. L’épouse n’a plus le droit de vivre maritalement avec cet homme. Cependant, la femme doit observer le délai de viduité. Si le mari se convertit à l’Islam pendant cette période, elle redeviendra son épouse sur la base du mariage précédent.

En revanche, si la période de viduité est arrivée à son terme sans que le mari se convertisse à l’Islam, le lien de mariage qui les unit est rompu. Si, par la suite, le mari se convertit à l’Islam et qu’ils souhaitent tous les deux reprendre la vie conjugale, ils pourront le faire par le biais d’un nouveau contrat de mariage.

La notion de bon traitement par le mari n’a pas d’effet sur la légitimité de la continuation du lien matrimonial.

QUESTION N°5 :

Quelle est la position de la Charia au sujet de l’enterrement des morts musulmans dans les cimetières des non musulmans, vu que l’enterrement n’est pas permis en dehors des cimetières et qu’il n’existe pas de cimetières propres aux musulmans dans la plupart des États nord-américains et dans les pays européens ?

RÉPONSE :

L’enterrement d’un musulman dans les cimetières des non-musulmans dans des pays non musulmans est permis pour cause de nécessité impérieuse.

QUESTION N° 6 :

Quelle est la position de la Charia sur la vente d’une mosquée, si les musulmans quittent la région où elle est située, et s’ils craignent sa dégradation ou son appropriation par autrui ? En effet, il arrive souvent que les musulmans achètent un local à usage d’habitation et le transforment en mosquée. Si la majorité d’entre eux quitte la région pour des raisons liées à leurs activités, la mosquée est désertée ou laissée à l’abandon et parfois certaines personnes se l’approprient. Or, il est possible de la vendre et de l’échanger contre une autre mosquée qui sera installée dans une zone où vivent des musulmans. Quelle est alors la position de la Charia au sujet de cette vente ou de cet échange ? S’il n’a pas été possible d’acquérir une autre mosquée en échange, quelle est la forme la plus indiquée pour l’utilisation du produit de la vente ?

RÉPONSE :

Il est permis de vendre une mosquée devenue inutilisée ou située dans une zone abandonnée par les musulmans ou qui risque d’être accaparée par des non-musulmans, à condition que le produit de la vente soit utilisé pour l’achat d’un autre local qui sera transformé en mosquée.

QUESTION N°8 :

Certaines femmes ou jeunes filles se trouvent, du fait de leurs situations professionnelles ou leurs études, obligées d’habiter seules ou avec des femmes non musulmanes. Quelle est la position de la Charia au sujet de cette situation ?

RÉPONSE :

Selon la Charia, il n’est pas permis à une femme musulmane d’habiter seule dans une région étrangère.

QUESTION N° 9 :

Aux États-Unis, beaucoup de femmes disent qu’elles peuvent couvrir toutes les parties de leur corps, à l’exception du visage et des mains, alors que certaines d’entre elles avancent que la direction de leur travail, leur interdit de se couvrir même la tête. Quelles sont les parties du corps de la femme qu’il est permis de ne pas voiler dans le cas extrême, c’est-à-dire en présence d’hommes étrangers dans le lieu de travail ou d’études ?

RÉPONSE :

Selon la majorité des ulémas, le voile pour la femme musulmane consiste à couvrir tout le corps, à l’exception du visage et des mains à condition que des tentations ne risquent pas d’être suscitées. Dans le cas contraire, il est obligatoire de les couvrir également.

QUESTIONS N° 10 & 11 :

Dans ce pays de nombreux étudiants musulmans se trouvent dans l’obligation de travailler pour couvrir leurs frais d’études et de subsistance, car pour nombre d’entre eux, l’argent qu’ils reçoivent de leurs proches n’est pas suffisant. Cela les oblige à exercer un emploi sans lequel ils ne pourraient survivre. Or, souvent, ils ne trouvent d’emploi que dans les restaurants qui servent des boissons alcoolisées ou proposent des repas contenant du porc et autres produits prohibés.

Quelle est la position de la Charia concernant le travail du musulman dans ces lieux ? Qu’en est-il de la vente par un musulman, de boissons alcoolisées et de porc à un non-musulman ou la fabrication de boissons alcoolisées et leurs ventes à des non-musulmans, sachant que dans ces pays certains musulmans exercent ce genre de profession ?

RÉPONSE :

Le musulman peut, s’il ne trouve pas de travail licite du point de vue de la Charia, travailler dans des restaurants appartenant à des non-musulmans, à condition qu’il ne serve pas lui-même de boissons alcoolisées, ne les transporte pas, ne les fabrique pas et ne les vende pas. Il en est de même pour ce qui est de servir du porc et autre produit prohibé de même nature.

QUESTION N°12 :

De nombreux médicaments contiennent des quantités diverses d’alcool, variant de 0,01 à 25%. La plupart de ces médicaments sont utilisés contre le rhume, l’angine, la toux et d’autres maladies courantes. Les médicaments contenant l’alcool représentent en général près de 95% des remèdes utilisés contre ces maladies, ce qui rend difficile, voire impossible, l’acquisition d’autres produits pharmaceutiques ne contenant pas d’alcool. Quelle est la position de la Charia au sujet de la consommation de ces médicaments ?

RÉPONSE :

Le musulman malade peut prendre des médicaments contenant une proportion d’alcool, à défaut d’un autre médicament dépourvu de cette substance, si ce médicament a été prescrit par un médecin honnête et fiable sur le plan professionnel.

QUESTION N° 13 :

Il existe des levures et des gélatines qui contiennent des quantités très faibles d’éléments extraits du porc. Est-il permis par la Charia d’utiliser ces levures et ces gélatines ?

RÉPONSE :

Il n’est pas permis au musulman d’utiliser dans sa nourriture des levures ou des gélatines extraites du porc. Les levures et les gélatines d’origine végétale ou provenant d’animaux égorgés conformément à la Charia permettent suffisamment de s’en abstenir.

QUESTION N° 14 :

La plupart des musulmans sont contraints d’organiser les cérémonies de mariage de leurs filles dans leurs mosquées. Ces cérémonies comportent souvent de la danse, des chants et de la musique. Ils ne disposent pas de locaux suffisamment spacieux pour tenir ce genre de cérémonies. Quel est le jugement de l’organisation de ces manifestations dans les mosquées ?

RÉPONSE :

Il est recommandé de conclure le contrat de mariage dans les mosquées. Il n’est pas permis d’y organiser ces cérémonies si celles-ci comportent des interdits de la Charia, tels que le regroupement mixte d’hommes et de femmes, que ces dernières portent des tenues impudiques ou quand ces cérémonies comportent de la danse et de la musique.

QUESTION N°16 :

Quel est le jugement du mariage d’un étudiant musulman ou d’une étudiante musulmane, avec l’intention de rompre ce mariage au terme de ses études, pour retourner à son lieu de résidence permanente, sachant qu’habituellement ce mariage se fait par contrat ordinaire ayant la même forme qu’un contrat de mariage permanent ?

RÉPONSE :

En principe le mariage se doit d’être continu et permanent et donner naissance à un foyer stable tant qu’aucune raison ne vienne y mettre fin.

QUESTION N° 17 :

Quel est le jugement de la Charia au sujet d’une femme qui s’épile les sourcils ou se met du “ Khôl ” pour se rendre au travail ou à ses études ?

RÉPONSE :

L’application du “ Khôl ” est permise par la Charia pour l’homme comme pour la femme. Mais l’épilation des sourcils n’est permise que dans le cas où les poils des sourcils déforment l’apparence de la femme.

QUESTION N° 18 :

Certaines femmes musulmanes disent qu’elles trouvent embarrassant de ne pas serrer la main à des hommes étrangers qui fréquentent leurs lieux de travail ou d’études. Elles leur serrent donc la main pour éviter l’embarras.

Il en est de même pour beaucoup de musulmans qui disent que lorsque des femmes étrangères se présentent pour leur serrer la main, il est embarrassant de ne pas en faire de même selon les propos de ces hommes et ces femmes.

RÉPONSE :

Le fait, pour un homme, de serrer la main à une femme étrangère pubère est interdit par la Charia, et vice-versa.

QUESTION N° 19 :

Quelle est la position de la Charia au sujet de la location d’une église pour accomplir les cinq prières quotidiennes ou la prière du vendredi et celles des deux principales fêtes musulmanes, alors que dans ces églises se trouvent des statues et autres objets que l’on trouve généralement dans les églises ? Il est à signaler que les églises sont les locaux dont le loyer est souvent le moins cher par rapport à ce qu’on pourrait louer ailleurs chez des chrétiens. Certaines églises sont mises à disposition gratuitement par les universités ou les institutions de bienfaisance pour de telles occasions.

RÉPONSE :

Dans la Charia rien n’interdit la location d’une église pour accomplir la prière en cas de besoin, en évitant de prier en direction des statues et des portraits, lesquels doivent être couverts s’ils sont situés dans la direction de la Qibla.

QUESTION N° 20 :

Quelle est la position de la Charia concernant la consommation de la viande d’animaux égorgés par les “ Gens du Livre ” (Juifs et Chrétiens), ainsi que les repas qu’ils servent dans leurs restaurants, tout en ignorant s’ils ont prononcé le nom d’Allah ou pas au moment de les égroger ?

RÉPONSE :

La viande d’animaux égorgés par les “ Gens du Livre ” est licite, s’ils sont égorgés de manière acceptée par la Charia, même si le nom d’Allah n’y a pas été prononcé. L’Académie recommande l’approfondissement de cette question lors de sa prochaine session([2]).

QUESTION N° 21 :

Dans de nombreuses cérémonies publiques auxquelles les musulmans sont invités, des boissons alcoolisées sont servies et les femmes se mêlent aux hommes. Or, s’abstenir d’assister à ces cérémonies aboutit à l’isolement du musulman du reste de la société et la perte de certains avantages. Quelle est la position de la Charia sur le fait d’assister à ces cérémonies, sans participer à la consommation de boissons alcoolisées ou de porc, ni à la danse ?

RÉPONSE :

Il n’est pas permis au musulman et à la musulmane d’assister à des cérémonies où sont servies des boissons alcoolisées, car il s’agit d’assemblées dans lesquelles des péchés et des interdits sont commis.

QUESTION N° 23 :

Dans plusieurs États américains et les pays européens, il est difficile, voire impossible, d’observer la nouvelle lune aux mois de Ramadan ou de Shawwal. Or le progrès scientifique réalisé dans ces pays permet de connaître de façon précise la naissance de la lune par le calcul astronomique. Est-il permis de se baser sur le calcul dans ces pays ?

Et est-il permis de tirer profit des observatoires et de croire aux déclarations des non-musulmans qui supervisent ces observatoires, sachant qu’il y a lieu de croire qu’ils disent la vérité ? Il est à signaler que le fait, pour les musulmans d’Amérique ou d’Europe, de suivre certains pays islamiques d’Orient au sujet du début ou de la fin de la période du jeûne a suscité entre eux de nombreuses divergences qui souvent font perdre les aspects les plus importants de ces fêtes et provoquent des problèmes quasi permanents. Selon certains, l’adoption du calcul astronomique pourrait mettre fin, ou presque, à cet état de choses.

RÉPONSE :

Il est obligatoire de s’appuyer sur la vision du croissant lunaire tout en s’aidant du calcul astronomique, conformément aux Hadiths du Prophète (PSL) et aux vérités scientifiques. Si la vision est confirmée dans un pays, les musulmans doivent s’y conformer, sans tenir compte de la différence des lieux de vision de la lune, compte tenu du sens général de l’ordre prescrivant le début et la fin de la période du jeûne([3]).

QUESTION N° 24 :

Quelle est la position de la Charia concernant l’exercice, par un musulman, d’activités dans les départements et les ministères du Gouvernement des États-Unis ou d’autres gouvernements non musulmans, notamment dans des domaines importants comme celui des industries nucléaires ou des études stratégiques et autres domaines semblables ?

RÉPONSE :

Il est permis au musulman d’exercer une activité licite du point de vue de la Charia dans des départements et des institutions appartenant à des gouvernements non musulmans, si son activité ne conduit pas à porter préjudice aux musulmans.

QUESTION N° 25 :

Quelle est la position de la Charia sur le fait, pour un architecte musulman, d’établir des plans de bâtiments destinés aux chrétiens, comme des églises ou autres, sachant que cela fait partie de son activité dans l’entreprise qui l’emploie et qu’il s’exposerait au licenciement s’il s’abstenait de le faire ?

Quelle est la position de la Charia sur l’octroi d’une donation, par un musulman ou une association islamique, au profit d’institutions d’enseignement ou d’évangélisation ou au profit de l’église ?

RÉPONSE :

Il n’est pas permis à un musulman d’élaborer des plans d’architecture ou de construire des lieux d’adoration pour des non-musulmans ou d’y contribuer financièrement ou sous une forme active.

QUESTION N° 27 :

De nombreux chefs de familles musulmanes pratiquent la vente de boissons alcoolisées et de porc, ainsi que d’autres produits prohibés, tandis que leurs épouses et leurs enfants désapprouvent ce fait, il est à noter que ces derniers vivent du revenu de ce chef de famille. Ce faisant, sont-ils fautifs au regard de la Charia ?

RÉPONSE :

Les femmes et les enfants qui ne sont pas en mesure de gagner leur vie de manière licite ont le droit, à cause de la contrainte, de se nourrir des revenus illicites du chef de famille tels que la vente de boissons alcoolisées et de porc et autres ressources prohibées (haram), mais après avoir fait l’effort de le convaincre de chercher un autre emploi et de gagner sa vie de façon licite.

QUESTION N° 28 :

Quel est le jugement de la Charia au sujet de l’achat d’un logement ou d’une voiture pour usage personnel et des meubles pour son logement, en faisant appel aux banques ou aux institutions qui imposent un bénéfice fixe sur les prêts, en contrepartie de l’hypothèque de ces biens ? Il est à souligner que pour les logements, les voitures et les meubles, en général, l’alternative à la vente serait la location à un montant mensuel généralement plus élevé que le montant de la traite payée à la banque pour le prêt.

RÉPONSE :

Ce genre d’opération n’est pas permis par la Charia.

Allah est Plus Savant

([1]) Les réponses aux questions 1;2;7;15;22 ont été ajournées.

([2]) Cf la résolution n°95 (3/10) paragraphe 6 ainsi que les suivants.

([3]) Cf la résolution n°18 (6/3).

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