LA TRANSPLANTATION D’ORGANES D’UN CORPS HUMAIN VIVANT OU MORT AU PROFIT D’UN HOMME VIVANT

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°26 (1/4)

LA TRANSPLANTATION D’ORGANES D’UN CORPS HUMAIN

VIVANT OU MORT AU PROFIT D’UN HOMME VIVANT

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa quatrième session, tenue à Jeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 18 au 23 Joumada Thani 1408 H (6 au 11 février 1988),

Après avoir pris connaissance des études de fiqh et de médecine soumises à l’Académie sur la question de la “Transplantation d’organes d’un corps humain mort ou vivant, au profit d’un homme”;

À la lumière des discussions qui ont permis de constater que la pratique de la greffe est devenue un fait courant grâce au progrès scientifique et médical, mais que ses résultats positifs bien qu’évidents, comportent souvent des effets psychologiques et sociaux négatifs résultant de la pratique de cette greffe sans tenir compte des règles prescrites par la Charia destinées à préserver la dignité de l’homme, tout en soulignant la nécessité de mettre en application les finalités de la Charia islamique garantissant tous les biens et les intérêts prédominants pour les individus et les sociétés et qui appellent à l’entraide, la compassion et l’abnégation.

Après avoir cerné la question et dégagé les points qui doivent faire l’objet de recherche et permettre d’en préciser les différents aspects, formes et cas, dont chacun doit faire l’objet d’une décision spécifique ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Du point de vue de la définition et de la classification :

Premièrement : On désigne ici par organe toute partie du corps humain, qu’il s’agisse de tissu, de cellules, du sang et autres organes tels que l’œil, que cet organe fasse encore partie du corps ou qu’il en ait été séparé.

Deuxièmement : La greffe, objet de l’étude, est une opération rendue nécessaire pour sauver la vie du receveur ou de sauvegarder une fonction essentielle de son organisme, telle que la vue, à condition qu’il jouisse d’une vie respectable du point de vue de la Charia.

Troisièmement : Les formes de greffe d’organes se divisent comme suit :

– Transplantation de l’organe à partir d’un individu vivant

– Transplantation de l’organe à partir d’un individu mort

– Transplantation de l’organe à partir d’un fœtus.

Première forme :

La transplantation de l’organe à partir d’un individu vivant comporte les cas suivants :

  • Greffe de l’organe d’un endroit du corps à un autre endroit du même corps, tel que les greffes de peau, des cartilages, des os, des vaisseaux sanguins, etc.
  • Transplantation de l’organe prélevé d’un homme vivant à un autre Dans ce cas, les organes se divisent en deux catégories : ceux dont dépend la vie et ceux dont elle ne dépend pas. Les organes vitaux peuvent être des organes uniques comme le cœur et le foie ou multiples comme les reins et les poumons.

Parmi les organes qui n’ont pas une fonction vitale, il en est ceux qui assurent une fonction essentielle dans l’organisme et d’autres qui n’ont pas cette fonction. Il en est également ceux qui se renouvellent spontanément comme le sang et d’autres qui ne se renouvellent pas. Il en est ceux qui ont des incidences sur les liens de parenté, l’hérédité, la personnalité globale, et d’autres qui n’ont aucune incidence de ce genre.

Deuxième forme :

Transplantation de l’organe d’un mort : il est à observer que la mort peut prendre deux aspects :

Premier aspect : mort du cerveau par l’arrêt définitif de toutes ses fonctions d’un point de vue médical.

Deuxième aspect : arrêt total et irréversible du cœur et de la respiration du point de vue médical.

Dans les deux cas, il a été tenu compte de la résolution adoptée par l’Académie islamique du Fiqh à sa 3e session.

Troisième forme :

La transplantation d’organes à partir de fœtus peut intervenir dans trois cas :

– Les fœtus avortés spontanément

– les fœtus avortés du fait d’une intervention médicale ou d’un acte criminel

– les fœtus obtenus par “fécondation in vitro”.

Du point de vue des dispositions de la Charia :

Premièrement : Il est permis de greffer un organe du corps d’un homme d’un endroit à un autre de son corps, tout en s’assurant que le bienfait attendu de cette opération l’emporte sur le dommage qui pourrait en résulter et à condition que ce soit pour remplacer un organe manquant, restituer la forme ou la fonction habituelle d’un organe ou corriger un défaut ou une difformité causant à l’individu des torts psychologiques ou organiques.

Deuxièmement : Il est permis de transplanter l’organe prélevé sur le corps d’un homme à celui d’un autre homme, si l’organe en question se renouvelle spontanément, comme le sang et la peau, à condition que le donneur soit légalement pleinement apte à prendre cette décision et que soient assurées les conditions requises par la Charia en la matière.

Troisièmement : Il est permis d’utiliser une partie de l’organe qui a été enlevée du corps d’une personne malade, comme par exemple l’utilisation de la cornée de l’œil si, par suite d’une maladie, l’œil est enlevé.

Quatrièmement : Il est prohibé de prélever sur un homme un organe vital comme le cœur, pour le transplanter à un autre homme.

Cinquièmement : Il est prohibé de prélever sur un homme vivant un organe dont l’absence bloquerait une fonction essentielle de son organisme, même si sa vie n’en dépendait pas, comme dans le cas de la cornée de l’œil. Cependant, le prélèvement qui n’affecte que partiellement une fonction essentielle fait l’objet d’étude et de réflexion, comme indiqué dans le huitième paragraphe ci-dessous.

Sixièmement : Il est permis de transplanter un organe du corps d’une personne décédée si cet organe est essentiel pour maintenir le receveur en vie ou pour restaurer une fonction essentielle de son organisme, sous réserve que soit donnée l’autorisation par le donneur avant sa mort ou par ses héritiers après celle-ci. Si le défunt n’a pas pu être identifié ou s’il n’a pas d’héritiers, l’autorisation du représentant de la communauté musulmane est requise.

Septièmement : Il est à observer que la transplantation d’organes dans les cas précités est permise, à condition que l’organe en question n’ait pas fait l’objet d’une vente, étant donné qu’il est interdit, dans tous les cas, de mettre en vente des organes humains. Cependant, engager des dépenses en vue d’obtenir l’organe en cas de besoin impérieux ou de verser une somme en guise d’appréciation et de récompense est matière d’Ijtihad et de réflexion.

Huitièmement : Tous les cas et toutes les formes autres que ceux précités, concernant le fond de la question, sont matière d’étude et de réflexion et doivent être soumis à l’étude et à l’examen du Conseil de l’Académie, au cours d’une prochaine session, à la lumière des données de la médecine et des dispositions de la Charia.

Allah est Plus Savant
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