LE RESPECT D’UNE PROMESSE FAITE ET LA MOURABAHA AU PROFIT DU DONNEUR D’ORDRE D’ACHAT

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°40-41 (2/5 ET 3/5)

LE RESPECT D’UNE PROMESSE FAITE

ET LA MOURABAHA AU PROFIT DU DONNEUR D’ORDRE D’ACHAT

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa cinquième session, tenue à Koweit-City (État du Koweït), du 1er au 6 Joumada al-Oula 1409 H (10 au 15 décembre 1988) :

Ayant pris connaissance des études présentées par les membres et les experts au sujet des deux questions : “Le respect d’une promesse faite” et “la Mourabaha au profit du donneur d’ordre d’achat”,

Et après audition des discussions sur ces deux questions :

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : La vente par “Mourabaha” au profit du donneur d’ordre d’achat est licite lorsqu’elle porte sur une marchandise après que celle-ci soit devenue la propriété du chargé d’achat et qu’il en ait pris possession comme exigé par la Charia, et qu’il assume la responsabilité du risque de détérioration avant la livraison, et les conséquences du retour de la marchandise pour cause de défectuosité non apparente et autres raisons semblables qui justifient le renvoi de la marchandise après livraison et pourvu que soient réunies les conditions de la vente et en l’absence de toute contradiction.

Deuxièmement : La promesse (émanant du donneur d’ordre d’achat ou du chargé d’achat, unilatéralement) engage son auteur, au regard de la religion, sauf empêchement justifié, et constitue légalement une obligation si elle fut la condition d’une prise de décision, et que celui à qui elle est faite a engagé des frais sur la base de cette promesse reçue. Dans ce cas, les implications du caractère obligatoire consistent soit en l’exécution de la promesse, soit en une indemnisation pour le préjudice subi effectivement du fait du manquement injustifié à la promesse.

Troisièmement : La promesse bilatérale (émanant des deux parties) est permise en matière de vente par Mourabaha, à condition que la possibilité de se rétracter soit laissée à l’une ou aux deux parties. Faute d’un tel choix, cette promesse réciproque est illicite, vu que dans la vente par Mourabaha la promesse réciproque qui engage la responsabilité (obligatoire) est assimilable à la vente ferme, celle-ci étant assujettie à la condition que le vendeur soit propriétaire du produit à vendre, pour qu’il n’y ait pas infraction au hadith selon lequel le Prophète (PSL) a interdit de vendre ce qu’on ne possède pas.

Le Conseil de l’Académie, ayant constaté que la plupart des banques islamiques orientaient la majeure partie de leurs activités vers le financement par voie de “Mourabaha” pour le donneur d’ordre d’achat ;

RECOMMANDE

Premièrement : Que l’activité de toutes les banques islamiques soit étendue à tous les mécanismes de développement de l’économie, et notamment au lancement de projets industriels ou commerciaux par des initiatives individuelles ou par voie de participation et de Mourabaha avec d’autres partenaires.

Deuxièmement : Que les cas concrets d’application de la Mourabaha au donneur d’ordre d’achat auprès des banques islamiques soient étudiés en vue de dégager les fondements propres à prévenir toute défaillance dans la pratique et à aider au respect des dispositions de la Charia, tant générales que particulières, concernant la Mourabaha au donneur d’ordre d’achat.

Allah est Plus Savant

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