LA GREFFE DES CELLULES CÉRÉBRALES ET DU SYSTÈME NERVEUX

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°54 (5/6)

LA GREFFE DES CELLULES CÉRÉBRALES ET DU SYSTÈME

NERVEUX

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa sixième session, tenue à Jeddah (Royaume d’Arabie Saoudite), du 17 au 23 Cha’bane 1410 H (14 au 20 mars 1990) ;

Ayant examiné les études et recommandations relatives à cette question qui a constitué l’un des sujets traités au cours du sixième séminaire de Fiqh et de Médecine, tenu à Koweit-City, du 23 au 26 Rabiul Awwal 1410 H (23 – 26 octobre 1989), en collaboration entre l’Académie et l’Organisation Islamique des Sciences Médicales du Koweït ;

À la lumière des conclusions du séminaire susmentionné, à savoir qu’il ne s’agit pas de greffe du cerveau d’une personne à une autre, mais que l’objectif visé par la greffe consiste à remédier à la déficience de certains tissus bien déterminés du cerveau dans la sécrétion en quantité adéquate de substances chimiques ou hormonales, et ce, par leur remplacement par des tissus similaires obtenus à partir d’une autre source, ou le traitement d’une lésion du système nerveux due à certaines pathologies.

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Il n’y a pas d’objection à cette opération, du point de vue de la Charia, si la source des tissus est la glande surrénale du malade lui-même, comportant l’avantage de la tolérance immunologique de l’organisme, car il s’agit là d’autogreffes.

Deuxièmement : Si la source est un fœtus animal, il n’y a pas d’objection à cette méthode en cas de chances de réussite et dans la mesure où elle ne conduit pas à la violation des règles de la Charia. Les médecins ont indiqué que cette méthode a réussi dans différentes espèces animales et que l’espoir de son succès chez l’homme existe pourvu que soient prises les précautions médicales nécessaires pour éviter le rejet immunitaire.

Troisièmement : Si la source des tissus à greffer consiste en des cellules vivantes provenant d’un fœtus prématuré (10e ou 11e semaine), le jugement variera comme suit :

Première méthode :

Prise directe de ces tissus à partir d’un fœtus humain “in utero”, en procédant à une opération chirurgicale. Cette méthode entraîne la mort du fœtus dès le prélèvement de ses cellules cérébrales. Cette opération est interdite par la Charia, sauf dans le cas où elle intervient à la suite d’un avortement spontané non intentionnel ou d’un avortement licite pratiqué pour sauver la vie de la mère et que la mort du fœtus est établie. Dans de tels cas, les conditions d’utilisation du fœtus stipulées dans la résolution N°59 (8/6) de la présente session doivent être observées.

Deuxième méthode :

Cette méthode, qui consiste à conserver des cellules cérébrales dans des cultures spéciales en vue de leur utilisation ultérieure, pourrait être pratiquée dans un proche avenir. Il n’y a pas d’objection à cette méthode, du point de vue de la Charia, si la source des cellules conservées en culture ainsi que leur mode d’obtention sont licites.

Quatrièmement : Cas du nouveau-né anencéphale :

Dans le cas où il est né vivant, aucune partie de son corps ne peut être utilisée tant que sa mort n’est pas confirmée par la cessation des fonctions du tronc cérébral, autrement, il n’existe pas de différence entre ce nouveau-né et ceux qui sont nés en bonne santé. S’il est mort, l’utilisation des parties de son corps doit se faire conformément aux règles et conditions applicables à la greffe des organes d’une personne décédée, telles que l’obtention de l’autorisation requise, l’absence de substitut, la nécessité impérieuse et autres conditions prévues dans la résolution N°26 (1/4) de la 4e session du Conseil de l’Académie.

Il n’y a pas d’objection du point de vue de la Charia à garder ce nouveau-né anencéphale en réanimation au-delà de la cessation des fonctions du cerveau (qui peut être diagnostiquée), et ce pour maintenir en vie les organes propres à la greffe, en vue de leur utilisation pour une greffe dans un autre corps, dans les conditions susmentionnées.

Allah est Plus Savant

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