LES ACCIDENTS DE LA CIR/CULATION
27 June، 1993
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°71 (2/8)

LES ACCIDENTS DE LA CIR/CULATION

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa huitième session à Bandar Seri Begawan, Sultanat de Brunei Darussalam, du ler au 7 Muharram 1414 H (21-27 juin 1993);

Ayant examiné les études soumises à l’Académie au sujet des accidents de la circulation ;

Ayant entendu les débats sur cette question ;

Considérant l’accroissement des accidents de la circulation et leurs conséquences sur la vie et les biens, et vu que l’intérêt général exige que la réglementation concernant les voitures automobiles comporte des conditions de sécurité telles que le bon état des équipements, les règles de transfert de propriété et des permis de conduire, les précautions à prendre quant à l’octroi des permis de conduire selon les conditions particulières d’âge, de capacité physique, de bonne vue et de connaissance des règles de la circulation, ainsi que de la limitation de la vitesse et de la charge des véhicules ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement :

  1. L’observation de ces règlements qui ne vont pas à l’encontre de la Charia islamique est un devoir du point de vue de la Charia, puisqu’il découle de l’obéissance à l’autorité (Wali al-Amr) quant aux dispositions qu’elle arrête dans l’intérêt général, eu égard à la règle de l’intérêt élargi (Masalih Mursalah). Ces règlements doivent comporter les dispositions de la Charia non encore appliquées dans ce domaine.
  2. Il est également de l’intérêt général d’instituer toute forme de mesures répressives, dont l’amende à l’encontre du contrevenant aux consignes, et ce pour dissuader les conducteurs de véhicules et autres moyens de transport qui mettent en danger la sécurité des personnes sur les routes et les places publiques.

Deuxièmement : Les accidents découlant de la circulation des véhicules sont soumis aux dispositions prévues par la Charia islamique bien que ces accidents résultent d’erreurs pour la plupart. Le conducteur est responsable des dommages qu’il cause à autrui, dans la mesure où les éléments relatifs à l’erreur et au dommage sont établis. Sa responsabilité n’est dégagée que dans les cas suivants :

  1. Si l’accident est la conséquence d’une force irrépressible à laquelle il ne pouvait résister et ne pouvait s’en protéger. Cela concerne tout événement fortuit.
  2. Si l’accident est provoqué par un agissement de la victime ayant eu de fortes répercussions sur l’avènement de ce qui se produisit.
  3. Si l’accident résulte d’une faute ou d’un méfait commis par une tierce partie, celle-ci en porte la responsabilité.

Troisièmement : La responsabilité des accidents de la circulation provoqués sur les routes par les animaux incombe à leurs propriétaires s’ils ont fait preuve de négligence dans la surveillance de leurs animaux. Une telle affaire est du ressort des tribunaux compétents.

Quatrièmement : Si le conducteur et la victime sont tous deux co-responsables de l’accident, chaque partie doit assumer les dégâts causés à l’autre partie.

Cinquièmement :

  1. En principe, l’auteur direct de l’accident est tenu légalement de l’obligation de garantie envers les tiers, même s’il n’a pas commis de faute. Quant à celui qui a été la cause de l’accident, il n’est tenu de l’obligation de garantie qu’en cas faute ou de négligence de sa part.
  2. En cas d’implication commune de l’auteur direct de l’accident et d’une partie qui fut la cause de cet accident, la responsabilité incombe au premier, sauf si la seconde a commis une faute alors que l’auteur direct lui n’en a pas commis.
  3. En présence de deux causes différentes ayant toutes deux des répercussions sur les dommages, chacune des deux parties est responsable proportionnellement au degré de leurs répercussions sur les dommages provoqués. Si leurs implications respectives sont d’un degré égal ou indéterminé, la responsabilité incombe à égalité à chacune des deux parties.

Allah est Plus Savant

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