LES QUESTIONS MONÉTAIRES

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°75 (6/8)

LES QUESTIONS MONÉTAIRES

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa huitième session à Bandar Seri Begawan, Sultanat de Brunei Darussalam, du 1er au 7 Muharram 1414 H (21-27 juin 1993);

Ayant examiné les études soumises à l’Académie au sujet des questions monétaires ;

Ayant entendu les débats sur cette question ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Les statuts, les règlements, ainsi que les contrats de travail peuvent comporter une indication du montant du salaire en monnaie soumis à l’indexation sans toutefois que cette indexation soit préjudiciable à l’économie nationale. Dans ce contexte, l’indexation signifie un ajustement périodique des salaires par rapport à l’augmentation du coût de la vie estimée par les autorités compétentes. Cet ajustement vise à protéger les salariés contre la baisse du pouvoir d’achat, causée par l’inflation monétaire et contre toute augmentation sensible de l’index général des prix des biens et des services.

En effet, le principe régissant les conditions des contrats est que celles-ci sont permises, sauf celles qui autorisent ce qui est prohibé (Haram) ou qui prohibent ce qui est licite (Halal).

En cas d’accumulation d’arriérés de salaires, la dette ainsi créée sera régie par les dispositions relatives aux dettes, comme stipulé dans la résolution N°42 (4/5) de la 5e session du Conseil de l’Académie.

Deuxièmement : Le créancier et le débiteur peuvent convenir, à la date d’échéance et pas avant, que la dette soit réglée dans une devise autre que celle de la dette, à condition que le taux de change appliqué soit celui du jour de l’échéance. De même, s’agissant des dettes payables en tranches dans une monnaie donnée, les deux parties peuvent, à la date d’échéance de chaque tranche, convenir à ce qu’elle soit payée en entier, dans une autre monnaie et au taux de change du jour de l’échéance. Dans tous les cas de figure, aucune partie du montant qui fait l’objet du change ne doit rester impayée, et ce conformément aux dispositions de la résolution N°50(1/6) au sujet de la prise de possession (Al-Qabdh).

Troisièmement : Les deux parties au contrat peuvent, au moment de l’établissement de celui-ci, s’entendre sur le règlement du solde du montant, en totalité dans une monnaie donnée, ou en tranches bien définies et dans diverses monnaies ou contre une certaine quantité d’or, le règlement s’effectuant comme ils en avaient convenu. Il est aussi permis que le règlement s’effectue comme il a été décrit dans le paragraphe précédent.

Quatrièmement : Une dette contractée dans une monnaie donnée ne doit pas être enregistrée sur le compte du débiteur dans sa contre-valeur en or ou dans d’autres monnaies de sorte qu’il serait imposé au débiteur de régler sa dette en or ou dans la monnaie utilisée pour l’enregistrement de la dette.

Cinquièmement : Le Conseil réitère sa résolution N°42 (4/5) adoptée au sujet de la fluctuation du taux de change des monnaies.

LE CONSEIL RECOMMANDE CE QUI SUIT :

Le Secrétariat général de l’Académie chargera des chercheurs compétents en Charia et en économie, connus pour leur attachement à la pensée islamique, à élaborer des études approfondies sur les autres aspects du problème des monnaies, études qui seront soumises pour examen lors des prochaines sessions du Conseil. Ces aspects pourraient concerner, entre autres :

  1. La possibilité d’utiliser une monnaie théorique comme le dinar islamique, en particulier dans les transactions de la Banque islamique de développement, pour l’octroi et le remboursement des crédits, ainsi que pour la détermination des dettes à terme qui seraient réglées au taux paritaire entre cette monnaie théorique et une devise étrangère, comme le dollar US, dans laquelle le règlement sera effectué.
  2. D’autres alternatives compatibles avec la Charia pour l’indexation des dettes à terme par rapport au niveau moyen normal des prix.
  3. La dépréciation monétaire des billets de banque et son impact sur l’évaluation des droits et des obligations financières.
  4. La limite du niveau de l’inflation auquel les billets de banque peuvent être considérés comme dépréciés.

Allah est Garant du succès
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