LE SYNDROME D’IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE (SIDA)” ET LES DISPOSITIONS JURISPRUDENTIELLES Y AFFÉRENTES

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°90 (7/9)

LE SYNDROME D’IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE (SIDA)” ET LES DISPOSITIONS JURISPRUDENTIELLES Y AFFÉRENTES

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa neuvième session, à Abu Dhabi (État des Émirats arabes unis), du 1er au 6 Dhoul Qa’ada 1415 H (1er-6 Avril 1995) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant la question du “Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA)” et les dispositions jurisprudentielles y afférentes et après s’être référé à la résolution N°82 (13/8) ;

Et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet,

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : L’isolement du malade

Les informations médicales disponibles actuellement affirment que le virus Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA) ne se transmet pas par la cohabitation, le toucher, la voie respiratoire, le partage de repas ou de boisson ou de l’eau de baignade, ou par l’utilisation des mêmes sièges ou des mêmes ustensiles, ou par un autre aspect de la cohabitation quotidienne. Le virus se transmet principalement par l’un des vecteurs suivants :

1) les rapports sexuels sous quelque forme que ce soit.

2) la transfusion d’un sang contaminé ou de dérivés sanguins.

3) l’usage de seringues souillées, notamment parmi les toxicomanes, ainsi que des lames de rasoir.

4) l’inoculation du virus en cours de grossesse ou à la naissance par une mère séropositive à son enfant.

Par conséquent, dès lors que la contagion n’est pas redoutée, il n’est pas obligatoire d’isoler les malades de leurs collègues. Les malades seront donc traités suivant les protocoles médicaux habituels.

Deuxièmement : La transmission délibérée de la maladie

La transmission délibérée du virus du Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA) à une personne bien portante, par quelque moyen que ce soit, est un acte interdit qui compte parmi les péchés majeurs. C’est également un acte qui doit impliquer ici-bas une sanction proportionnelle à la gravité de cet acte et ses conséquences sur les individus et la société.

Si l’auteur de cet acte a pour but la propagation de ce virus dans la société, son forfait sera considéré comme une forme de “Hiraba” (guerre déclarée) et de propagation du désordre sur terre et sera donc passible de l’une des sanctions mentionnées dans le verset de la “Hiraba” : “Voici quel devra être le châtiment de ceux qui déclarent la guerre à Allah et Son Messager et sèment le désordre sur terre. Ils devront être mis à mort ou crucifiés, ou avoir la main coupée, ainsi que le pied opposé, ou encore être bannis de leur patrie. Telle est l’ignominie à laquelle ils seront exposés ici-bas, avant de subir d’affreux tourments dans l’au-delà”. (Al-Maïda (La Table Servie) : 33).

Si l’objectif de cette contamination délibérée est d’inoculer le virus à une personne précise et si la victime a bel et bien été contaminée, mais n’a pas succombé à la maladie, le coupable sera condamné à une peine laissée à l’appréciation du magistrat. Par contre, si elle venait à succomber la peine capitale pourra être envisagée.

En outre, si le coupable a délibérément tenté de contaminer une personne précise sans que celle-ci ait contracté la maladie, il sera condamné à une peine laissée à la discrétion du juge.

Troisièmement : L’interruption volontaire de grossesse (I.V.G.) chez la femme atteinte par le Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA)

Étant donné que le passage du virus du SIDA de la femme enceinte au fœtus ne se produit, généralement, qu’à un stade avancé de la grossesse (après que la vie est insufflée au fœtus), ou après l’accouchement, l’interruption de la grossesse n’est pas autorisée par la Charia.

Quatrièmement : Garde et allaitement d’un bébé sain par sa mère séropositive

Les données médicales actuellement disponibles indiquant qu’à l’instar des autres formes de cohabitation quotidienne, la garde d’un enfant sain et son allaitement par sa mère séropositive ne constitue pas un risque avéré de contamination par le Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA), rien n’empêche dans la charia que la mère soit en charge de l’enfant sauf en cas d’émission d’un avis médical différent.

Cinquièmement : Le droit du conjoint sain de demander à se séparer de son conjoint séropositif :

L’épouse est légalement fondée à réclamer le divorce avec son conjoint séropositif étant donné que le Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA) est une maladie principalement sexuellement transmissible.

Sixièmement : Le SIDA est considéré de jure comme une maladie fatale à partir du moment où le patient en présente tous les symptômes, qu’il est dans l’incapacité de mener une existence normale et se trouve au stade terminal de la maladie.

LE CONSEIL RECOMMANDE CE QUI SUIT :

Premièrement : L’examen de la question des droits aux rapports conjugaux est reporté pour complément d’études.

Deuxièmement : Il est indispensable de maintenir les formalités tendant à s’assurer, en période de pèlerinage, que les personnes se rendant aux Lieux Saints sont indemnes de toute maladie épidémique, et plus particulièrement du Syndrome d’Immunodéficience Acquise (SIDA).

Allah est Garant du succès
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