‘‘ LA PRÉVENTION PROHIBITIVE’’

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°92 (9/9)

‘‘ LA PRÉVENTION PROHIBITIVE’’

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa neuvième session, à Abu Dhabi (État des Émirats Arabes Unis), du 1er au 6 Dhoul Qa’ada 1415 H ( 1er-6 Avril 1995 ),

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant la question de « la prévention prohibitive » ;

Ayant entendu les débats qui ont eu lieu à ce sujet ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

  1. La prévention prohibitive constitue l’un des fondements doctrinaux du droit musulman. Sa finalité est de proscrire ce qui, parmi les choses licites, mène vers un méfait ou vers ce qui est illicite.
  2. La prévention prohibitive ne se limite pas aux seules situations d’ambiguïté ou à celles appelant une certaine circonspection, mais s’étend à tout ce qui est susceptible de conduire à commettre un interdit.
  3. La prévention prohibitive implique la prohibition des subterfuges pour commettre un interdit ou passer outre une prescription de la Charia. Toutefois, le subterfuge diffère de la “Dhari’a” (brèche pouvant mener vers l’interdit) en ce que le premier est intentionnel, à l’inverse du second.
  4. Il existe plusieurs sortes de “Dhari’a” (brèche pouvant mener vers l’interdit) :
  5. La première, dont l’interdiction fait l’unanimité, est le genre de “Dhari’a” mentionnée dans le Noble Coran et dans la Sunna du Prophète ou qui conduit immanquablement ou très souvent à commettre un acte répréhensible, que le procédé employé soit licite, préférable ou obligatoire. Au nombre de ces “Dhari’a” figurent les contrats qui visent manifestement à violer un interdit et qui mentionnent cela expressément dans le libellé.
  6. Le deuxième, auquel il est unanimement permis d’avoir recours.
  7. Le troisième, qui fait l’objet d’une divergence d’opinions : les agissements en apparence correcte, mais que l’on suspecte d’avoir pour objectif de parvenir à des fins répréhensibles, du fait que c’est le plus souvent le but de telles pratiques.

  1. La “Dhari’a” est permise lorsqu’elle ne mène que rarement vers un méfait ou lorsque le bienfait qui en est attendu l’emporte sur l’inconvénient.
  2. Elle est interdite, lorsque celle-ci est de nature à conduire inéluctablement, ou souvent, à commettre un acte répréhensible, ou encore lorsque les conséquences négatives l’emportent sur les avantages.

Allah est Garant du succès

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