L’ABATTAGE DES ANIMAUX

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°95 (3/10)

L’ABATTAGE DES ANIMAUX

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, réuni en sa neuvième Session, à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), du 1er au 6 Dhoul Qa’ada 1415 H (1er-6 Avril 1995) ;

Avant pris connaissance des études présentées au sujet de “l’abattage des animaux” et écouté les délibérations qui ont eu lieu à ce sujet avec la participation de Fuqahas, de médecins et de nutritionnistes ;

Rappelant que l’égorgement d’animaux est une des questions assujetties à des dispositions de la Charia puisées dans le Noble Livre d’Allah et la Sunna, l’observance de ces dispositions faisant partie du respect des préceptes de l’Islam et des signes distinctifs du musulman par rapport à celui qui ne l’est pas.

Rappelant la Parole du Prophète (PSL) qui a dit : “Celui qui fait sa prière comme nous la faisons ; qui se tourne comme nous vers la Qibla, qui mange la viande de l’animal que nous avons égorgé, celui-là est musulman et jouit de la protection d’Allah et de Son Prophète. ” ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : L’abattage licite d’un animal se fait selon l’une des méthodes suivantes :

  1. L’égorgement nommé (Dhabh) : il consiste à trancher l’oesophage, les deux veines jugulaires et le pharynx. Il constitue la méthode privilégiée par la Charia pour l’abattage des bovins, des ovins, des caprins et de la volaille. Elle est aussi permise pour d’autres animaux.
  2. L’égorgement nommé (Nahr) : il se réalise en plongeant un couteau dans le creux qui se trouve au bas du cou. C’est la méthode privilégiée par la Charia pour l’égorgement des chameaux et animaux semblables. Cette méthode est tolérée aussi pour les bovins.
  3. L’immolation nommée (‘Aqr) : elle consiste à blesser un animal quand on ne peut faire autrement, à n’importe quelle partie du corps. Cette méthode est appliquée pour les animaux sauvages dont la chasse est licite, ou les animaux domestiques devenus sauvages. Si la bête est saisie vivante, elle doit être égorgée ou abattue.

Deuxièmement : L’égorgement licite est soumis aux conditions ci-après :

  1. La personne qui pratique l’égorgement doit être pubère et jouir de ses facultés mentales. Elle doit être musulmane ou appartenir à une religion du Livre (Juifs ou Chrétiens). Ne peut être consommée, la chair de bêtes tuées par des païens, des athées, des mécréants, des mazdéens, des apostats ou tous autres infidèles, excepté les Gens du Livre.
  2. L’égorgement doit se faire à l’aide d’un instrument tranchant, coupant net, en fer ou tout autre métal, pouvant faire jaillir le sang, à l’exclusion des dents et des ongles.

Il est prohibé de consommer la chair de bêtes mortes par étouffement, qu’il soit provoqué par elles-mêmes ou par autre qu’elles, ou encore assommées à l’aide d’un objet contondant (pierre, bâton ou autre…) ou des suites d’une chute mortelle d’un endroit élevé ou dans un ravin, ou d’un coup de corne ou encore les restes d’animaux dévorés par un fauve ou par des oiseaux rapaces non dressés pour la chasse. Néanmoins, si la bête susmentionnée est capturée encore vivante puis égorgée, il sera licite d’en consommer la chair.

  1. L’égorgeur doit invoquer le nom d’Allah au début de l’opération. L’utilisation d’un enregistrement ne peut remplacer l’acte d’invocation du nom d’Allah. Cependant si l’égorgeur oublie d’invoquer le nom d’Allah, la viande de bête égorgée sera néanmoins licite à la consommation, aux yeux de la Charia.

Troisièmement : L’égorgement doit s’accompagner d’un comportement décent comme l’impose la Charia, en faisant preuve de clémence et de douceur envers l’animal à égorger, avant, pendant et après l’égorgement.

L’aiguisage de l’instrument ne doit pas être effectué devant l’animal à égorger. Un animal ne doit pas être égorgé au vu d’un autre animal. Il est interdit d’égorger un animal à l’aide d’un outil non aiguisé. La bête à immoler ne doit pas être torturée. Aucune partie de son corps ne doit être coupée, et elle ne doit pas être dépecée, ni plongée dans de l’eau bouillante, ni plumée, avant de s’être assuré qu’elle a complètement cessé de vivre.

Quatrièmement : La bête à égorger doit être saine de toute maladie contagieuse et de tout ce qui peut altérer la consistance de sa chair d’une manière nuisible à son consommateur. Cette exigence sanitaire est impérative concernant les viandes vendues sur le marché ou importées.

Cinquièmement :

  1. L’égorgement licite doit, en principe, se faire sans provoquer au préalable l’étourdissement de l’animal, dès lors que la méthode islamique, de par ses exigences et ses règles, est la meilleure parce que plus clémente envers l’animal dont elle abrège les souffrances. Aussi est-il requis des autorités concernées de développer les moyens et outils utilisés dans l’égorgement des animaux de grande taille, de manière à satisfaire pleinement à ces exigences.

  1. Tout en se conformant aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, il est autorisé de consommer la chair d’un animal égorgé de façon licite après son étourdissement, lorsque les conditions techniques sont réunies pour permettre de s’assurer que l’animal n’a pas perdu la vie avant son égorgement. Ces conditions, à l’heure actuelle, sont définies comme suit par les experts :

  1. Application de deux électrodes sur les tempes ou sur le front et la nuque de l’animal.
  2. Le voltage doit être compris entre 100 et 400 volts.
  3. La puissance du courant doit être comprise entre 0,75 et 1 ampère pour les ovins et 2 à 2,5 ampères pour les bovins.
  4. La décharge électrique doit durer entre 3 et 6 secondes.
  1. II n’est pas permis de provoquer l’étourdissement de l’animal à l’aide d’un pistolet à aiguille, d’une hache ou d’un marteau, ni par gonflage selon la méthode anglaise.
  2. Il n’est pas permis de provoquer l’étourdissement de la volaille par électrochoc, l’expérience ayant démontré que celui-ci entraîne la mort d’un nombre non négligeable de volatiles avant leur égorgement.

  1. Il n’est pas interdit de consommer la chair d’un animal égorgé après son étourdissement au moyen d’un mélange de gaz carbonique et d’air ou d’oxygène, ou au moyen d’un pistolet à bout rond qui ne provoque pas la mort de l’animal avant son égorgement.

Sixièmement : Les musulmans qui résident dans des pays non islamiques doivent essayer, par les voies légales, d’obtenir la permission d’égorger les animaux selon la méthode islamique, sans étourdissement.

Septièmement : Il est permis aux musulmans en voyage ou résidant dans un pays non islamique de consommer la chair d’un animal égorgé par les Gens du Livre quand il s’agit de viande licite pour les musulmans, à condition de s’assurer qu’elle est exempte de tout ingrédient illicite. Cette viande est toutefois prohibée, dans tous les cas s’il est établi que l’animal n’a pas été égorgé de façon licite.

Huitièmement : En principe, l’égorgement de la volaille ou d’un autre animal doit être effectué de façon manuelle. Il est toutefois permis d’utiliser des instruments mécaniques pour l’égorgement de la volaille, étant donné que les conditions d’un égorgement conforme à la Charia sont réunies telles que spécifiées dans le paragraphe “deuxièmement“. Il est permis de prononcer le nom d’Allah pour un ensemble d’animaux, à condition qu’il n’y ait pas d’interruption dans l’opération d’égorgement. S’il y a interruption, l’invocation sera réitérée.

Neuvièmement :

  1. Si les viandes sont importées de pays dont la population est constituée en majorité par des Gens du Livre et que les animaux y sont égorgés dans des abattoirs modernes et d’une façon licite et en observant les conditions d’égorgement stipulées par la Charia précisée dans le paragraphe deuxièmement, leur consommation est licite, conformément à la parole divine : “Il vous est permis de consommer la nourriture des Gens du Livre” (Sourate La Table Servie, v. 5).

  1. Les viandes importées de pays dont la population n’appartient pas en majorité aux Gens du Livre, sont interdites puisqu’il existe une forte présomption que l’égorgement a été effectué par une personne non habilitée (aux yeux de la Charia).

  1. La consommation de viandes importées de pays tel que défini dans l’alinéa (2) est permise si l’égorgement a lieu sous la supervision d’une institution islamique agréée et si l’égorgeur est musulman ou appartient aux Gens du Livre.

LE CONSEIL RECOMMANDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Les gouvernements des pays musulmans sont invités à intervenir auprès des autorités des pays non musulmans dans lesquels résident des musulmans, afin qu’ils offrent à ces derniers la possibilité d’égorger les animaux d’une façon licite sans recourir à l’étourdissement.

Deuxièmement : Pour éliminer tous les problèmes découlant de l’importation de viandes à partir de pays non musulmans, il est indispensable de mettre en œuvre les mesures suivantes :

  1. Œuvrer au développement du cheptel dans les pays musulmans afin d’assurer leur autosuffisance dans ce domaine.
  2. Se limiter, dans la mesure du possible, à l’importation de viandes à partir des pays musulmans.
  3. Importer le bétail sur pied et l’égorger selon la méthode islamique, pour être certain que les conditions prescrites par la Charia sont observées.
  4. Demander à l’Organisation de la Conférence Islamique de désigner un organe islamique unique en vue d’assurer l’amélioration des opérations de contrôle des viandes importées, et ce par la création d’une institution chargée d’établir des règlements détaillés spécifiant les conditions d’égorgement conformes à la Charia et d’assurer directement, à plein temps et sur le terrain, le contrôle et la supervision de cette tâche, et ce, avec l’assistance d’experts en matière de Charia et de techniciens. Les viandes jugées conformes par cette instance devront porter une marque commerciale distinctive de validation inscrite au registre des marques commerciales déposées et protégées au plan international par la loi.

  1. Œuvrer à ce que la mission de contrôle ne soit confiée qu’à la seule autorité ci-dessus mentionnée à l’alinéa (d) et inviter tous les États islamiques à ne reconnaître que cette autorité.

  1. En attendant la mise en oeuvre de la recommandation indiquée à l’alinéa (4) de ce dispositif, il est demandé aux exportateurs et importateurs de viandes de s’engager à respecter les conditions d’égorgement licite de tout animal dont la viande est destinée aux pays islamiques, afin d’épargner aux musulmans le risque de commettre un acte illicite (haram) en faisant preuve de laxisme en important des viandes sans s’assurer au préalable que l’animal a été égorgé d’une façon licite.

Allah est Plus Savant
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