LES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT ET LES APPELS D’OFFRES

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes.

Que les éloges, et le Salut soient sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les Siens et sur Ses Compagnons.

RÉSOLUTION N°107 (1/12)

LES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT ET LES APPELS D’OFFRES

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique, réuni en sa douzième session à Riyad, au Royaume d’Arabie Saoudite, du 25 Jumada Thani 1421 H au premier Rajab 1421 H (23-28 Septembre 2000);

Ayant examiné les études présentées au Conseil concernant (les contrats d’approvisionnement et les appels d’offres),

et ayant suivi les débats qui ont eu lieu à ce sujet avec la collaboration des membres du Conseil, ses experts et plusieurs Fouqahas,

DÉCIDE CE QUI SUIT :

  1. Le contrat d’approvisionnement

Premièrement : Le contrat d’approvisionnement est un contrat sur la base duquel une première partie s’engage à fournir des marchandises définies, de manière différée et régulière, pour une période déterminée, à une seconde partie, en contrepartie d’une somme fixée, entièrement différée ou en partie.

Deuxièmement : Si l’objet du contrat d’approvisionnement est une marchandise qui nécessite fabrication, le contrat est donc celui d’une fabrication (Istisna’) auquel s’appliquent les règles de celle-ci. L’Académie Islamique a adopté à ce sujet la résolution N°: 65 (3/7).

Troisièmement : Si l’objet du contrat d’approvisionnement est une marchandise qui ne nécessite pas fabrication, mais devra être livrée, au moment prévu, conformément à des caractéristiques déterminées ; cela peut avoir lieu de deux manières :

  1. L’importateur paye d’avance la somme dans sa totalité au moment du contrat, il s’agit là d’un contrat qui suit la règle applicable au contrat “Salam” (la vente d’un objet livré à terme et payé à l’avance), celui-ci est permis selon les conditions de la Charia précisées par l’Académie dans sa résolution N°85 (2/9).
  2. Si l’importateur ne paye pas à l’avance la somme dans sa totalité au moment du contrat, ce dernier n’est pas licite, car il est fondé sur la promesse réciproque qui engage les deux parties. L’Académie a adopté la résolution N°40-41 qui prévoit que la promesse engageante ressemble au contrat lui-même, la vente devenant ainsi du type de celle du “différé contre le différé”. Or, si la promesse réciproque n’engage pas la responsabilité de l’une des deux parties ou les deux, elle devient licite à condition que la vente ait lieu par un nouveau contrat ou par la livraison.

  1. Le Contrat d’appel d’offres

Premièrement : L’appel d’offres est la tentative d’arriver à l’offre la plus basse pour l’achat d’une marchandise ou un service. La partie requérante invite les parties intéressées à formuler leurs offres selon des conditions et des caractéristiques déterminées.

Deuxièmement : L’appel d’offres est licite dans la Charia. Il est équivalent à la vente aux enchères et les dispositions afférentes à cette dernière s’y appliquent, que ce soit un appel d’offres général ou limité, intérieur ou extérieur, annoncé ou discret. L’Académie a adopté concernant la vente aux enchères la résolution N°73 (8/4) lors de sa huitième session.

Troisièmement : Il est licite de limiter la participation à l’appel d’offres aux seuls classés officiellement, ou à ceux possédant une autorisation gouvernementale. Il est obligatoire que cette classification ou cette autorisation soit établie sur des bases objectives et justes.

Allah est Plus Savant

Aller en haut