les dispositions de la Charia applicables Aux NOUVELLES entreprises (sociÉTÉs holding et autres)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

RÉsolution n°130 (4/14)

les dispositions de la Charia

applicables Aux NOUVELLES entreprises

(sociÉTÉs holding et autres)

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), réuni en sa 14e session à Doha (État du Qatar) du 8 au 13 Dhoul Qa’da 1423 H (11-16 janvier 2003) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « les dispositions de la Charia applicables aux nouvelles entreprises (sociétés holding et autres) », et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Définition des nouvelles entreprises

  • Sociétés de capitaux: Il s’agit des entreprises dont le régime est fondé sur les capitaux apportés par des associés, sans se préoccuper de la personnalité de chacun d’eux. Ces types de sociétés, dont les actions sont négociables sur le marché, se répartissent comme suit :

  1. Société par actions : Société dont le capital est divisé en parts d’actions égales et négociables et dont la responsabilité de chaque associé est limitée à sa part du capital.

  1. La société en commandite par actions : Société dont le capital est constitué par des actions négociables en bourse et dans laquelle les associés sont de deux genres : (1) des associés solidaires et assumant collectivement la responsabilité globale des créances de l’entreprise et (2) des associés dits silencieux dont la responsabilité est limitée et déterminée par leurs parts d’actions respectives.

  1. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL): Les SARL sont des sociétés constituées par un nombre limité d’associés (le nombre varie en fonction de la législation en vigueur), dont chacun assume une part de responsabilité proportionnée à la part du capital qu’il possède. Les parts de ce type de sociétés ne sont pas négociables.
  • Les sociétés de personnes : Ces sociétés intuitu personæ, c’est-à-dire en considération de la personne même des associés. Ils se connaissent et se font confiance les uns les autres. Ce type de sociétés se subdivisent comme suit :
  1. La société en nom collectif: C’est une société créée par deux personnes ou plus cherchant à faire affaire. Les partenaires conviennent, dans ce cas, de partager et d’assumer personnellement et solidairement la charge des créances de la société en engageant leurs fonds propres. Ce type de société repose essentiellement sur les relations personnelles entre les associés.
  2. La société en commandite simple : C’est une société formée entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires d’une part, et un ou plusieurs partenaires appelés “commanditaires” d’autre part. Ces derniers n’interviennent pas dans la gestion et leur responsabilité est limitée au montant de leurs parts du capital.
  3. La coentreprise: C’est un partenariat qui n’est pas visible et qui ne jouit d’aucune personnalité légale. Il est constitué par deux personnes ou plus, dont chacune détient une part précise du capital. Les parties conviennent de partager les pertes et profits résultants des transactions qu’elles réalisent conjointement ou que réalise l’un d’entre eux en son propre nom, et dans lesquelles la responsabilité de celui qui effectue les transactions engagées.
  • La société holding : C’est une société qui détient des actions ou des parts dans le capital d’autres entreprises indépendantes, dans une proportion lui permettant d’en contrôler la gestion et d’en définir la politique générale.
  • La société multinationale : C’est une société constituée par un groupe de filiales et dont le siège social est domicilié dans un pays donné, tandis que les filiales sont disséminées à travers différents autres pays dont elles portent en général la nationalité respective. La maison mère et ses filiales sont liées par une stratégie commerciale globale visant à réaliser des objectifs d’investissement bien précis.

Deuxièmement : En principe, le partenariat sous forme de société est permis au regard de la Charia, aussi longtemps qu’elles ne n’exercent pas des activités prohibées par celle-ci. Toutefois, il est interdit de posséder ou de faire le commerce d’actions de sociétés menant des activités formellement prohibées par la Charia, comme les banques pratiquant l’intérêt ou les entreprises, dont les activités sont entièrement ou partiellement articulées autour de choses prohibées telles que le trafic de stupéfiants, la pornographie ou le commerce de produits à base de porc. Les activités de ces sociétés doivent également être exemptes de duperie (Gharar) et d’inconnue pouvant être un motif de contentieux et de toutes autres restrictions qui, aux yeux de la Charia, entraînent la nullité du partenariat.

Troisièmement : Il n’est pas permis aux sociétés d’émettre des actions de jouissance, des actions de préférence ou d’obligations.

Quatrièmement : En cas de perte du capital, chaque associé assumera sa part des pertes au prorata de ses parts de capital.

Cinquièmement : Chaque actionnaire détient une part indivise des actifs proportionnelle au nombre d’actions qu’il possède. Cette part reste sa propriété personnelle jusqu’au moment où elle est transférée à quelqu’un d’autre, en cas de sortie amiable ou toutes autres formes de mutation de la propriété.

Sixièmement : Dans le cas des sociétés en holding et des multinationales, la perception de la Zakat sur les actions détenues par les associés est régie par les dispositions de la résolution n°28 (3/4) de la 4e session et de la résolution n° 120 (3/13) de la 13e session de l’Académie.

Allah Le Très-Haut est plus Savant
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