LES PROMESSES RÉCIPROQUES ET LA COLLUSION DANS LES CONTRATS

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

RÉSOLUTION N° 157 (6/17)

LES PROMESSES RÉCIPROQUES ET LA COLLUSION DANS LES CONTRATS

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, de l’Organisation de la Conférence Islamique, réuni en sa 17e session à Amman (Royaume Hachémite de Jordanie) du 28 Joumada Al-Awal au 2 Joumada Al-Thani 1427H (24-28 Juin 2006) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « les promesses réciproques et la collusion dans les contrats », et ayant pris connaissance de la résolution de l’Académie n° 40-41 (2/5) et (2/3) et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : En principe, les promesses réciproques entre deux parties sont contraignantes par conscience religieuse, mais elles ne le sont pas de jure.

Deuxièmement : La Charia interdit le recours aux promesses réciproques en tant que ruse ou astuce pour contourner les restrictions jurisprudentielles prohibant le Riba, comme lorsque les deux parties agissent de connivence pour pratiquer la vente fictive, ou lorsqu’elles concluent une transaction dans laquelle l’une des parties accepte de vendre quelque chose à l’autre partie à condition qu’en échange le vendeur contracte un prêt auprès de l’acheteur.

Troisièmement : En cas d’impossibilité de conclure un contrat de vente séance tenante, parce que la marchandise faisant l’objet de la vente ne se trouverait pas encore en possession du vendeur, alors qu’il existe un intérêt public avéré à amener les deux parties – en vertu de la loi ou des conventions et des usages propres au commerce international – à prendre l’engagement de conclure la transaction à une échéance ultérieure (comme dans le cas de l’ouverture d’un crédit documentaire à l’importation de marchandises), les promesses réciproques peuvent revêtir un caractère contraignant, soit en vertu de la réglementation officielle, soit par consentement mutuel entre les deux parties par le biais d’une clause mentionnée dans le contrat.

Quatrièmement : Lorsque les promesses réciproques revêtent un caractère contraignant comme indiqué à l’alinéa (Troisièmement) ci-dessus, le contrat ne se mue pas instantanément en un contrat de vente différée. La propriété de la marchandise en question n’est pas automatiquement transférée du vendeur à l’acheteur et le prix convenu ne devient pas une créance sur lui. Autrement dit, la cession n’a effectivement lieu qu’à l’échéance convenue de commun accord.

Cinquièmement : Au cas où l’une des deux parties n’honore pas ses promesses, dans les situations visées à l’alinéa (Troisièmement) ci-dessus, elle pourra être forcée, par voie de recours judiciaire, à remplir le contrat ou, à défaut, indemniser l’autre partie au prorata du préjudice réel subi du fait du non-respect des engagements contractés (et non pas le montant du bénéfice escompté).

Allah est plus Savant

Aller en haut