CONCERNANT «LES DROITS ET DEVOIRS DE LA FEMME MUSULMANE»

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

RÉSOLUTION N° 169 (7/18)

CONCERNANT

« LES DROITS ET DEVOIRS DE LA FEMME MUSULMANE »

Le Conseil de l’Académie internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique réuni en sa 18e session à Putrajaya (Malaisie) du 24 au 29 Joumada Thani 1428H (9-14 Juillet 2007) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « les droits et devoirs de la femme musulmane », et ayant suivi les débats qui se sont déroulés à ce sujet ;

Rappelant que l’Islam a accordé à la femme le statut idoine en lui assignant un rôle capital au sein de la cellule familiale, en lui accordant la possibilité de travailler, de contribuer et de participer à la vie sociale, en lui offrant l’opportunité de créer et en l’entourant d’une sollicitude toute particulière dans le contexte de tous les commandements divins et prescriptions de la Charia ; Rappelant également que l’Islam insiste sur la reconnaissance de tous les droits des femmes et prône le respect qui leur est dû en tant que mère, sœur, fille ou épouse ;

Rappelant également qu’en Islam, l’homme et la femme sont égaux en termes d’honorabilité, de respect et de dignité, de dogme et d’obligations rituelles, d’appel à la pratique de la vertu et de proscription du vice, d’accomplissement des bonnes œuvres, de responsabilité civile et pénale, de droit à l’éducation et du droit de disposer de ses biens. Plusieurs principes afférents à cela ont été édictés par la Charia, et ses prescriptions s’adressent à la fois à l’homme et à la femme, sauf dans les cas où seul l’un d’eux est spécifiquement visé ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : La femme a le droit d’acquérir et de détenir des biens immobiliers et mobiliers sous réserve des prescriptions de la Charia afférentes aux droits de propriété.

Deuxièmement : Le travail exercé par les femmes doit respecter les prescriptions de la Charia. Elles sont encouragées à s’orienter vers des professions particulièrement adaptées à leur complexion naturelle et dans lesquelles elles sont prédisposées à exceller comme l’éducation, l’enseignement, la gynécologie, la pédiatrie et l’action sociale.

Troisièmement : Les femmes musulmanes peuvent participer aux activités sociales, culturelles et éducatives qui ne sont pas contraires aux règles de la Charia et à condition de respecter les prescriptions y afférentes.

Quatrièmement : L’Académie réaffirme ses résolutions précédentes n° 114(8/12) et 159 (8/17) relatives aux femmes.

RECOMMANDATIONS :

  • Mettre en place une organisation islamique internationale spécialisée qui serait appelée, entre autres, à superviser les questions en rapport avec la femme et à participer aux conférences organisées autour de ce thème.

  • Coopérer avec les organisations internationales en charge de la protection de la famille, de la femme et de l’enfance.

  • Inviter tous les pays membres de l’Organisation de la Conférence Islamique à faire consigner leurs réserves sur les clauses des conventions internationales qui comportent des principes contraires à la Charia.

  • L’Académie recommande de mener de plus amples recherches et investigations sur les droits politiques, juridiques et le droit d’occuper un poste de gouvernant pour les femmes au sein de la société musulmane.

Allah est plus Savant

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

RÉSOLUTION N° 170 (8/18)

CONCERNANT

« LES CONTRATS IMMOBILIERS EN TEMPS PARTAGER (TIME SHARING) »

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique réuni en sa 18e session à Putrajaya (Malaisie) du 24 au 29 Joumada Thani 1428H (9-14 Juillet 2007) ;

Ayant pris connaissance des études soumises à l’Académie concernant « les contrats immobiliers en temps partagé (Time-Sharings) », et ayant suivi les débats qui se sont instaurés déroulés à ce sujet ;

DÉCIDE CE QUI SUIT :

Premièrement : Définition de la multipropriété

Le contrat immobilier en temps partagé est un contrat de propriété de parts indivises d’un actif défini ou de location de l’usufruit d’un actif défini pour des périodes successives ou pour une période déterminée. Dans le cas d’un achat, les propriétaires se partageront l’utilisation de l’actif en fonction du temps, ou en fonction de l’espace. Il en est de même pour les locataires qui se partageront l’usufruit de la même manière.

Deuxièmement : Les diverses formes de contrat immobilier en temps partagé

Le contrat immobilier en temps partagé se présente sous deux formes différentes :

  • La pleine propriété (de l’actif ou de l’usufruit) par voie d’acquisition, sur acte de vente, d’une part de la propriété utilisable à tour de rôle avec les autres copropriétaires pendant des périodes données.
  • La propriété partielle (usufruit uniquement) par voie de location, sur contrat de bail, d’une part des droits de jouissance de la propriété à tour de rôle avec les autres copropriétaires, pendant des périodes données.

Troisièmement : Principes de jurisprudence islamique applicables à la multipropriété ou propriété en temps partagé.

  • La Charia reconnaît comme licite l’achat ou la location d’une part d’un bien donné et de s’entendre avec les autres copropriétaires, directement ou par l’intermédiaire d’un agent immobilier, pour jouir d’une partie définie de la propriété acquise ou louée ou pour en jouir à des périodes successives déterminées. La part acquise ou louée peut également être cédée à un tiers par voie de cession, de donation, de succession, d’hypothèque ou tous autres moyens légaux pertinents aux droits de propriété.

  • L’application du principe de temps partagé doit remplir les conditions de vente et de location stipulées par la Charia.

  • En cas de location, les charges liées à l’état général des lieux, sans lesquelles le bien-fonds serait inutilisable, incombent au loueur, tandis que les charges courantes et les frais d’entretien périodiques peuvent être assignés au locataire en vertu des clauses du contrat. Si le loueur assure lui-même l’entretien périodique et les charges courantes, il fera supporter au locataire uniquement les frais normalement encourus pour des travaux similaires, ou lui fera un montant forfaitaire mutuellement convenu. En cas de cession, les frais d’entretien seront répartis entre les copropriétaires au prorata de leurs parts (spatiales ou temporelles) respectives.

  • Les copropriétaires peuvent échanger leurs parts de la propriété collective entre eux, soit directement soit par l’intermédiaire d’un courtier agréé.

Allah est plus Savant

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