Les Soukouk Islamique: Applications Contemporaines et Négociation

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

Résolution Nº 178 (4/19)

Les Soukouk Islamique : Applications Contemporaines et Négociation

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, de l’Organisation de la Coopération Islamique, s’est réuni en sa 19e session à Charjah (Emirats Arabes Unis) , du 1er au 5 Joumada al-Oula 1430H (26-30 Avril 2009).

Après avoir examiné les recherches présentées à l’Académie sur le thème : “ Les Soukouk Islamique : Applications Contemporaines et Négociation”,

Et après avoir écouté les discussions sur le sujet,

Décide ce qui suit:

Premièrement: La Signification de la titrisation et du Taskik

La titrisation traditionnelle signifie la transformation de dettes en effets financiers (obligations) de valeurs égales et négociables. Ces effets financiers constituent une dette avec un taux d’intérêt que l’émetteur doit au porteur des titres. L’émission et la négociation de ce type de valeurs sont strictement interdites par la Charia.

Quant au Taskik (titrisation islamique), il consiste en l’émission de documents ou de certificats financiers de valeur égale et qui représentent des parts de propriété indivises d’actifs (actifs tangibles, usufruits ou droits; ou une combinaison d’actifs, d’usufruits, d’argent et de dettes), existant ou qui seront créés en utilisant le produit de l’émission. Ce type de document financier est émis en vertu d’un contrat conforme à la Charia et reste soumis à ses jugements.

Deuxièmement: les caractéristiques des Soukouk

(1) Les soukouk constituent des parts indivises de propriété réelle.

(2) Les soukouk sont délivrés par le biais d’un contrat conforme à la Charia et restent soumis à ses jugements.

(3) L’absence de garantie de la part du gérant (moudarib, représentant ou associé gérant).

(4) Les soukouk ont ​​droit au pourcentage convenu de bénéfice et supportent les pertes proportionnellement aux parts de propriété qu’ils représentent. Néanmoins, les détenteurs de Soukouk ne sont pas autorisés à déterminer un revenu défini préalablement correspondant à un pourcentage de la valeur nominale ou à un montant forfaitaire .

(5) Les soukouk supportent la totalité des risques d’investissement .

(6) Les soukouk supportent également toutes les charges et conséquences résultant de la propriété des actifs qu’elles représentent, y compris les frais de placement, la dépréciation, les coûts de maintenance ou les frais d’assurance.

Troisièmement: les Jugements de la Charia concernant les Soukouk

(1) Il n’est pas permis que le gestionnaire des Soukouk s’engage à octroyer des prêts ou des dons aux détenteurs de soukouk lorsque les profits réels sont inférieurs aux profits espérés. Cependant il peut faire don de la différence ou la prêter gracieusement après l’apparition des résultats de l’investissement. En outre, ce qui devient d’usage est considéré comme un engagement.

(2) Le gestionnaire des soukouk possède le statut de dépositaire et ne garantit pas la valeur des soukouk, sauf en cas de faute ou de négligence, ou en cas de violation des conditions de la moudaraba, du partenariat ou de la procuration en vue d’investissement.

(3) Les soukouk ne doivent pas être échangés à leur valeur nominale. Ils doivent être rachetés à la valeur marchande ou à la valeur convenue au moment du rachat.

(4) En ce qui concerne la négociabilité des Soukouk, les normes énoncées dans la résolution n ° 30 de l’AIFI (3/ 5) doivent être respectées, notamment:

(a) Si les actifs représentés par les Sukuk sont toujours en numéraire, les prescriptions de la Charia en matière d’échange de monnaie/ d’argent doivent être appliquées.

  1. b) Si les actifs ont été convertis en dettes, comme c’est le cas pour les ventes en Mourabaha, la négociation des Soukouk est soumise aux prescriptions relatives aux dettes et n’est donc permise qu’en échange d’un montant similaire sous forme de transfert de dettes (Hawala)
  2. c) Lorsque le capital de Qiradh constitue un ensemble d’actifs comprenant de l’argent, des dettes, des actifs matériels et des usufruits, il est permis de négocier Soukouk Al-Mouqaradha, à condition que le capital soit composé majoritairement d’actifs matériels et d’usufruits. Si la majeure partie du capital du Qiradh est composée d’argent et de dettes, la négociation des Soukouk sera soumise aux règles de la Charia indiquées dans une note explicative qui sera préparée et présentée à l’Académie lors de sa prochaine session.

Dans tous les cas, la négociation d’actifs doit être inscrite dans les registres de la partie émettrice.

Quatrièmement: La permission de négocier les Soukouk ne doit pas être utilisée ou servir de prétexte pour la titrisation et à la négociation de dettes, comme lorsque l’activité d’un fond devient le négoce de dettes résultant de marchandises, tout en conservant quelques marchandises en guise de prétexte pour justifier leurs transactions.

Cinquièmement: les applications contemporaines des Soukouk

Compte tenu du fait que la loi islamique est en mesure de traiter de toutes les questions émergentes et notamment en émettant des jugements concernant les nouvelles problématiques et du fait que les Soukouk islamiques sont le résultat d’un effort novateur visant à trouver un instrument de financement conforme à la Charia pour servir les grands projets économiques, les Soukouk se sont révélés adaptés à diverses utilisations. Ils peuvent être utilisés comme un outil efficace de politique monétaire, pour la mobilisation de fonds pour les banques islamiques et l’investissement de leurs liquidités excédentaires, pour la rénovation et la mise en valeur des propriétés des Awqaf et le financement de projets gouvernementaux . Les Soukouk peuvent également être utiles dans les programmes de privatisation temporaires. Cependant, le rendement de tous ces types de soukouk doit provenir d’actifs générant des revenus.

L’Académie recommande ce qui suit:

(1) Les banques islamiques doivent se restreindre à rechercher des solutions répondant aux besoins économiques et conformes aux règles de la Charia.

(2) Étant donné que le cadre juridique de la titrisation est l’une des conditions fondamentales qui ont une incidence importante sur le succès des émissions de Soukouk, les organes législatifs des pays membres devraient s’efforcer de fournir le cadre juridique approprié et un environnement légal propice pour le processus de titrisation. Cela peut se faire par la promulgation de législations qui encadrent les différents aspects du processus de titrisation et qui permettent d’obtenir de manière efficace compétitivité économique et fiabilité au regard de la Charia.

Et Allah est Plus Savant
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