Le Jugement l’Insolvabilité et la Faillite au regard de la Charia

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que les éloges et le salut soient

Sur notre Maître Mohamed, Ultime Messager, sur les siens et sur ses compagnons

Résolution Nº 186 (1/20)

Le Jugement l’Insolvabilité et la Faillite au regard de la Charia

Le Conseil de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, de l’Organisation de la Coopération Islamique, réuni en sa vingtième session à Oran (République Algérienne Démocratique et Populaire) du 26 Chawal au 2 Dhoul al-Qi’da 1433 H (13-18 septembre 2012),

Après avoir examiné les recherches présentées à l’Académie sur le thème : Du Jugement de la Charia sur l’Insolvabilité et la Faillite, et les Systèmes Contemporains, et après avoir écouté les débats qui se sont déroulés à ce sujet,

Décide ce qui suit :

Premièrement : Définition de l’Insolvabilité et du Débiteur Insolvable

(1) Tenant compte de ce qui a été dit dans le septième paragraphe de la résolution de l’Académie n ° 64 (2/7) concernant « La caractéristique de la faillite qui entraine l’obligation d’accorder un délai », l’insolvabilité est l’état occasionnel qui caractérise une personne incapable de s’acquitter de ses obligations financières tout en remboursant ses dettes. Quant au terme “personne insolvable”, il désigne la personne dans cette situation.

(2) La caractéristique de la faillite est l’insuffisance des biens du débiteur pour rembourser ses dettes échues. Quant au terme “failli”, il désigne une personne qui se trouve dans une telle situation.

Deuxièmement : les principales différences entre l’insolvabilité et la faillite selon les Fouqahas

(1) L’insolvabilité peut être précédée par un état de solvabilité, mais peu aussi ne pas l’être, contrairement à la faillite qui quant à elle est forcément précédée par un état de solvabilité.

(2) Lorsqu’un verdict de faillite est rendu, le failli est privé du droit de disposer totalement de ses biens, tandis que l’insolvable reconnu comme tel par la Charia, a droit à un sursis jusqu’à ce qu’il soit en mesure de rembourser. À cet égard, Allah Le Tout-Puissant dit : « Si le débiteur est en difficulté, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. » [Al-Baqarah: 280].

(3) L’insolvable n’est pas puni d’emprisonnement s’il prouve son insolvabilité, alors que le failli peut subir une peine d’emprisonnement à la discrétion des autorités (ta’zir), en cas de fraude, de duperie, de négligence ou de manquement.

(4) L’insolvabilité peut résulter d’une dette ou d’un droit légal tel que la subsistance, contrairement à la faillite, qui a toujours pour origine une dette.

Troisièmement : les Jugements concernant la Faillite dans la Jurisprudence Islamique

(1) Le failli doit être interdit de toute utilisation de ses biens qui engendrerait un préjudice pour ses créanciers. La prise de cette décision et le lever de celle-ci reviennent aux autorités judiciaires.

(2) Il est permis d’empêcher un failli de voyager si son voyage porte clairement atteinte aux droits de ses créanciers.

(3) Les dettes du failli dont le règlement devait être différé deviennent immédiates.

(4) Le pouvoir judiciaire procède à la vente des actifs du failli de la manière la plus avantageuse pour les créanciers et les débiteurs et partage le produit de la vente. Si de nouveaux actifs appartenant au failli sont découverts les créanciers ont le droit de demander le remboursement du reliquat de leur dette.

(5) Il est autorisé à un créancier de reprendre son bien lorsqu’il le trouve en l’état parmi les actifs du débiteur en faillite et qu’il n’a pas encore été dédommagé pour celui-ci.

Quatrièmement : Imposer une pénalité au mauvais payeur solvable

L’Académie réaffirme ce qui avait été indiqué dans sa précédente résolution N° 51 (2/6), article trois et quatre sur la « vente à tempérament », concernant l’interdiction d’imposer une pénalité ou de fixer des conditions de compensation pour un mauvais payeur solvable. Il est cependant permis de mettre à sa charge les frais de justice.

Cinquièmement : L’Académie décide de reporter l’étude des questions suivantes, concernant « l’insolvabilité et la faillite », à une prochaine session :

(1) Questions jurisprudentielles relatives à la protection des institutions financières islamiques, notamment la question de « l’assurance sur les dettes » et « l’engagement de donation »

(2) Jugements relatifs aux transactions du failli et de l’insolvable en période de suspicion.

(3) Jugements relatifs à la faillite des sociétés et des institutions financières dans le contexte des systèmes contemporains.

4) Problèmes liés à l’insolvabilité (civile), du fait que le terme « insolvabilité » dans le droit positif englobe parfois les notions de faillite et d’insolvabilité du point de vue du fiqh islamique.

Et Allah Le Très Haut est Le Plus Savant

Aller en haut